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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX02127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX02127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2008 sous le n° 08BX02127, présentée pour M. Jacsone X demeurant ..., par Maître Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700904 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer

un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2008 sous le n° 08BX02127, présentée pour M. Jacsone X demeurant ..., par Maître Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700904 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, interjette appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le préfet de la Martinique sur la demande dont il l'avait saisi par un courrier daté du 22 juin 2007 et reçu le 27 juin suivant en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est pleinement intégré dans la société française, tant au niveau personnel que professionnel, et qu'il n'a aucune attache en Haïti ; que toutefois, les témoignages qu'il verse au dossier, à les supposer probants, se bornent à souligner ses qualités humaines ; qu'ils n'établissent pas l'intensité ou la stabilité de ses liens sur le territoire français ; que M. X ne démontre ni avoir des attaches familiales en France ni en être dépourvu dans son pays d'origine ; qu'ainsi, à supposer même qu'il soit entré en France en 2003, la décision par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacsone X est rejetée.

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No 08BX02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02127
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx02127 ?
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