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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX02578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008 sous le n° 08BX02578, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me M'Belo avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802941 du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;



- d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « mention vie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2008 sous le n° 08BX02578, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me M'Belo avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802941 du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me M'Belo, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 21 mai 2008 d'un arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que par un jugement en date du 16 septembre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est atteint de troubles psychiatriques nécessitant un traitement et un suivi médical régulier ; qu'il ressort, cependant, des avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la Gironde, les 16 et 17 avril 2008, que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. X pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage ; que si M. X se prévaut d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 21 mai 2008, à la date même de la décision en litige, faisant état de risques suicidaires en cas d'absence de soins et de l'impossibilité de se soigner en cas de retour au Maroc, ces éléments figuraient déjà dans le précédent certificat médical établi par le même médecin antérieurement à l'avis du médecin inspecteur de santé publique dont ils ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'à la mort de son père, en 1976, il a été placé à l'âge de 6 ans dans un foyer de bienfaisance et que de graves différends l'ont opposé en 1990 aux membres de sa famille résidant au Maroc ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans ce pays où vivent sa mère et certains de ses frères et soeurs ; que, par suite, et alors qu'il n'établit pas ne plus entretenir de relations avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision qui a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, qui au demeurant bénéficie de l'aide juridictionnelle et n'établit ni même n'allègue avoir supporté du fait de la procédure d'autres frais que ceux couverts par celle-ci, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02578


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : M'BELO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02578
Numéro NOR : CETATEXT000020540930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx02578 ?
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