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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX02608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX02608


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2008 sous le n° 08BX02608, présentée pour Mme Aïda X, épouse Y, domiciliée ... par Me Bachet, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 082027 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 du préfet de l'Ariège qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitte

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3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2008 sous le n° 08BX02608, présentée pour Mme Aïda X, épouse Y, domiciliée ... par Me Bachet, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 082027 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 du préfet de l'Ariège qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 mars 2008 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer, sous astreinte journalière de 100 euros, un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Vu la Convention de New York relative aux Droits de l'Enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Aïda X, épouse Y, ressortissante de l'Azerbaïdjan, est, une première fois, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2004, avec ses deux filles mineures, et y a déposé une première demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, rejetée le 16 décembre 2004 par une décision de l'office français de protection des apatrides et des réfugiés confirmée le 18 juillet 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ayant entre-temps gagné l'Allemagne, elle est revenue en France le 7 novembre 2005 et y a déposé une seconde demande d'asile, également rejetée le 13 mars 2006 par l'office français de protection des apatrides et des réfugiés puis, le 14 février 2008, par la cour nationale du droit d'asile ; que, par conséquent, le préfet de l'Ariège a, par arrêté en date du 27 mars 2008, refusé d'admettre l'intéressée au séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme Y relève appel du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'en dépit de la demande que lui a adressée le greffe de la cour par courrier du 15 janvier 2009, Mme Y n'a pas justifié avoir présenté devant le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'eu égard au refus de la demande d'asile opposé à l'intéressée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Ariège ne pouvait délivrer à Mme Y la carte de résident prévue, en faveur des bénéficiaires du statut de réfugié, par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'ainsi, il appartenait au préfet, avant de refuser d'admettre Mme Y au séjour, de tenir compte de la situation de ses deux filles mineures nées en 1996 et 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier et des nombreuses attestations produites, que ces deux fillettes sont scolarisées depuis l'installation en France de leur mère laquelle a appris la langue française et participe activement à l'animation locale dans sa commune de résidence ; qu'eu égard à la qualité des résultats scolaires des enfants et à l'excellente intégration en France de cette famille, le préfet de l'Ariège doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New York en refusant, par l'arrêté attaqué, de délivrer un titre de séjour à Mme Y, en l'obligeant à quitter le territoire français et en désignant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre au préfet de l'Ariège de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Mme Aïda X épouse Y n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 082027 du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse ensemble l'arrêté du préfet de l'Ariège du 27 mars 2008 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX02608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02608
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx02608 ?
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