La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2009 | FRANCE | N°06BX01645

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 06BX01645


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont restés assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de rejeter toute demande de compensation au titre de 1997 et 1998 et d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat

au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2006 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont restés assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de rejeter toute demande de compensation au titre de 1997 et 1998 et d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Guzman collaborateur de Me Jamin, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale portant sur les années 1997 à 1999 au terme duquel une notification de redressements leur a été adressée le 28 septembre 2000 ; que ces redressements concernaient, outre les catégories des revenus fonciers et des traitements et salaires, la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ont été réintégrées dans les revenus imposables de cette dernière catégorie, au titre de 1997, des sommes que l'administration a regardées comme constitutives d'une prime de remboursement ; que cette prime, telle qu'elle est analysée dans la notification, correspond à la différence entre la valeur d'entrée dans le patrimoine de Mme X, née Y, qui les avait reçues par donations successives de sa mère, d'obligations remboursables en actions de la société Hyperallye échangées en 1992 contre des obligations remboursables en actions de la société Casino Guichard Perrachon et le prix du remboursement, effectué le 20 février 1997, de ces mêmes obligations, prix calculé par le service des impôts en fonction du nombre et de la valeur des actions de la société Casino Guichard Perrachon alors remises à l'intéressée, actions ordinaires et actions à dividendes prioritaires ; que les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales découlant de cette procédure de redressement ont été mis en recouvrement en mars et juin 2001 ; qu'ils ont été contestés devant l'administration, de même que l'imposition de plus-values déclarées au titre de 1998 lors de la cession des actions reçues en paiement des obligations susmentionnées, plus-values dont les requérants ont estimé avoir surévalué le montant ; que les réclamations de M. et Mme X ont donné lieu, à l'exception de la rectification d'une erreur matérielle affectant la déclaration des plus-values au titre de 1998, à des décisions de rejet, la dernière étant celle du 23 juin 2003, qui annulait et remplaçait une précédente décision du 13 juin 2003, laquelle avait conduit les requérants à saisir le tribunal administratif de Limoges ; que, par décisions du 10 mars 2004 prises au cours de l'instance, l'administration a procédé au dégrèvement, pour un montant de 1 499 420 euros intérêts de retard compris, du supplément d'impôt sur le revenu au titre de 1997 et, pour un montant de 190 644 euros intérêts de retard compris, du complément de contributions sociales réclamé pour la même année ; que ces dégrèvements avaient été annoncés par une lettre du 26 février 2004 adressée au conseil des requérants par le directeur général des impôts acceptant de déterminer le coût d'acquisition des obligations remboursées en actions Casino en février 1997 en fonction de la valeur unitaire des titres fixée en 1992 lors de l'échange de titres et de faire bénéficier les revenus de capitaux mobiliers demeurant taxables du prélèvement libératoire ; que, toutefois, les dégrèvements résultant de ces nouvelles modalités de calcul et d'imposition de la prime de remboursement au titre de 1997 ont été compensés par une insuffisance d'imposition affectant, selon le service des impôts, la quote-part, revenant à Mme X, des plus-values réalisées la même année par l'indivision successorale Charles Y lors de la cession d'autres actions de la société Casino Guichard Perrachon ; que cette indivision avait reçu ces actions le 20 février 1997 en paiement d'autres obligations remboursables en actions qu'elle détenait et dont la nue-propriété était partagée entre quatre indivisaires parmi lesquels figurait Mme X ; que les requérants ont contesté la compensation dont procédait, à leur détriment, le calcul de ce dégrèvement et qui continuait à être opposée à leurs conclusions ; qu'ils ont persisté à demander la décharge ou la réduction des droits et pénalités restant dus, en précisant cependant qu'ils ne contestaient plus la prime de remboursement et ses modalités de calcul ; que le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur la demande des requérants à hauteur du dégrèvement accordé, a rejeté le surplus de leur demande par un jugement du 24 mai 2006 ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de 1997, M. et Mme X ne remettent pas en cause, devant la cour, le principe d'imposition non plus que les nouvelles modalités de calcul et de taxation, telles qu'elles ont été acceptées par la lettre précitée du 26 février 2004 et mises en oeuvre par les décisions de dégrèvement susmentionnées du 10 mars 2004, de la prime de remboursement encaissée en 1997, soit, selon les précisions apportées par une note jointe à un courrier de mars 2004 émanant du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, explicitant le calcul des dégrèvements et versée aux débats, une nouvelle base de 3 242 588 F soumise, en matière d'impôt sur le revenu, à un prélèvement de 15 % d'un montant, en principal, de 486 388 F, soit 74 149 euros, et à des contributions sociales d'un montant en principal de 191 313 F, soit 29 165 euros ; que les requérants maintiennent, cependant, leur contestation de la compensation qui leur a été opposée lors des décisions prises le 10 mars 2004 ; que, par cette compensation, l'administration a réduit les dégrèvements résultant de la surtaxe qu'elle a admise à propos de la prime de remboursement du montant correspondant à l'omission d'imposition au titre de la même année 1997 de la quote-part revenant à Mme X du gain de cession des actions réalisé ladite année par l'indivision Charles Y ; que, comme le montre la note précitée, cette omission représente, en matière d'impôt sur le revenu, un montant en principal de 776 880 F, soit 118 435 euros, et en pénalités de 157 318 F, soit 23 983 euros, et, en matière de contributions sociales, un montant en principal de 485 550 F, soit 74 022 euros, et en pénalités de 98 323 F, soit 14 989 euros ; que les requérants font valoir que cette compensation leur a été irrégulièrement opposée et qu'elle n'est pas fondée ; qu'ils sont recevables à demander la décharge des droits et des pénalités ainsi mis à leur charge au titre de 1997 par voie de compensation ; qu'à cet égard, l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions de dégrèvements étaient subordonnées au désistement des contribuables, dès lors qu'aucun effet transactionnel ne s'attache, et ne peut légalement s'attacher, au dégrèvement de droits en principal et d'intérêts de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que l'article L. 205 du même livre précise : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ;

Considérant que, pour justifier, comme elle en a la charge, la compensation qu'elle a opposée aux contribuables pour l'année 1997 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration se prévaut de l'omission d'imposition du gain de cession d'actions réalisé par l'indivision Charles Y en soutenant, devant la cour, que ce gain est imposable en vertu des dispositions du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, qui vise les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux ; qu'en outre et pour faire obstacle aux prétentions des requérants tenant à l'imputation sur ce gain de la perte qu'ils soutiennent avoir subie à l'échéance des obligations de l'indivision remboursées par les actions objets de la cession en litige, l'administration leur oppose les dispositions du 11 de l'article 150-0 D du même code ; que toutefois, ces dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D issues de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ne sont pas applicables au gain de cession en cause, qui a été réalisé en 1997 ; que l'administration, qui reconnaît que c'est par erreur qu'elle a cité ces dispositions, n'en invoque, pour justifier l'omission d'imposition, pas d'autres que celles de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dernières dispositions fondent son droit de compensation, elles ne constituent pas le fondement légal des droits dont l'omission est invoquée par l'administration à l'appui de la compensation opposée par elle ; que, dans ces conditions, le bien-fondé des droits qui procèdent au titre de 1997 de cette compensation ne peut être admis ; que les requérants sont donc fondés à en demander la décharge ainsi que la décharge des pénalités correspondantes, ce qui correspond au dégrèvement d'une somme totale de 231 429 euros qu'ils demandent à ce titre ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 1998, que, si les requérants se prévalent d'une surimposition des plus-values qu'ils avaient déclarées lors de la cession au cours de cette année des actions de la société Casino Guichard Perrachon détenues en propre par Mme X, ils n'étayent pas leurs prétentions à cet égard de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, en se bornant à demander la prise en compte de la prime de remboursement en litige dans le calcul du prix de revient desdites actions ; que l'admission de leurs prétentions quant à la cession en 1997 des actions de l'indivision Charles Y est par elle-même sans effet sur leurs conclusions relatives à l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions relatives à l'année 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés au titre de l'année 1997, en matière d'impôt sur le revenu, de la somme de 118 435 euros en principal et de 23 983 euros en pénalités, ainsi qu'en matière de contributions sociales, de la somme de 74 022 euros en principal et de 14 989 euros en pénalités, qui avaient été mises à leur charge par voie de compensation lors des décisions du 10 mars 2004 du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

''

''

''

''

4

No 06BX01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01645
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;06bx01645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award