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06/04/2009 | FRANCE | N°07BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 07BX00755


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 avril 2007 et en original le 10 avril 2007, présentée pour la SAS TRANSPORTS LEVEQUE, dont le siège social est 1885 route de Montauban à Dieupentale (82170) ; la SAS TRANSPORTS LEVEQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SA TRANSPORTS LEVEQUE tendant à la réduction de la cotisation à l'imposition forfaitaire annuelle et de la majoration de 10 % y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002

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2°) d'ordonner la réduction sollicitée à hauteur de 12 375 euros en...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 avril 2007 et en original le 10 avril 2007, présentée pour la SAS TRANSPORTS LEVEQUE, dont le siège social est 1885 route de Montauban à Dieupentale (82170) ; la SAS TRANSPORTS LEVEQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SA TRANSPORTS LEVEQUE tendant à la réduction de la cotisation à l'imposition forfaitaire annuelle et de la majoration de 10 % y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) d'ordonner la réduction sollicitée à hauteur de 12 375 euros en principal et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 euros, correspondant aux droits de timbre, et de 600 euros, correspondant aux frais d'avocat qu'elle a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Ribes, avocat de la SAS TRANSPORTS LEVEQUE ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations complémentaires de Me Ribes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (...) 3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ; 15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ; (...)/ Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos (...). ; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. / Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...), lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme TRANSPORTS LEVEQUE, qui clôturait son exercice le 31 mars de chaque année, a décidé, par une assemblée générale extraordinaire tenue le 30 septembre 2000, de proroger l'exercice en cours jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'elle a déclaré au titre de cet exercice allant du 1er avril 2000 au 31 décembre 2001 un chiffre d'affaires de 9 527 332 euros ; qu'elle a calculé et acquitté l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2002 en ajustant le montant du chiffre d'affaires de son dernier exercice sur une période de 12 mois, soit un chiffre d'affaires réduit à 5 444 190 euros et une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 750 euros ; que l'administration fiscale, reprenant le chiffre d'affaires déclaré par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 et lui appliquant le barème en vigueur, a procédé à la mise en recouvrement par voie de rôle d'une imposition complémentaire d'un montant, en principal, de 11 250 euros au titre de la fraction d'imposition forfaitaire annuelle non réglée ;

Considérant, en premier lieu, que le recouvrement de la fraction d'imposition non réglée par la société requérante ne procède pas d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, au sens des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la mise en recouvrement de la fraction de l'imposition forfaitaire annuelle non payée n'était pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement selon la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale, qui s'est bornée, par application du barème défini à l'article 1668 A précité, à mettre en recouvrement la fraction d'imposition forfaitaire annuelle non payée, sans rectifier les éléments de base déclarés par la société redevable, n'était pas tenue de permettre à celle-ci de présenter des observations préalables ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que le complément d'imposition en litige résulte d'une exacte application des dispositions précitées de l'article 223 septies, lesquelles ne prévoient pas d'ajuster, en fonction de sa durée, le chiffre d'affaires du dernier exercice clos à prendre en compte pour le calcul de l'imposition forfaitaire annuelle ; que la société requérante soutient cependant que la loi fiscale française est source d'une discrimination injustifiée entre contribuables et méconnaît en cela les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que, toutefois, la modulation des taux de l'imposition forfaitaire annuelle en fonction des chiffres d'affaires effectivement réalisés par les entreprises repose sur des données objectives retraçant des situations différentes, et ne peut être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations conventionnelles invoquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSPORTS LEVEQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition forfaitaire annuelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS LEVEQUE est rejetée.

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No 07BX00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00755
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;07bx00755 ?
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