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06/04/2009 | FRANCE | N°07BX01835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 07BX01835


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2007 sous le n° 07BX01835, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400285 en date du 10 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2004 du directeur du centre hospitalier de Montéran rejetant sa demande d'indemnisation, d'autre part, à ce que ce centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des pr

judice subis, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2007 sous le n° 07BX01835, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400285 en date du 10 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2004 du directeur du centre hospitalier de Montéran rejetant sa demande d'indemnisation, d'autre part, à ce que ce centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudice subis, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision contestée et de condamner le centre hospitalier de Montéran à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montéran à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 07BX01845 le 23 août 2007, présentée pour Mme Jacqueline X qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300787 en date du 10 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 juillet 2003 du directeur du centre hospitalier de Montéran lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de 10 jours sans sursis ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montéran à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif titulaire du centre hospitalier de Montéran, a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 10 jours sans sursis dont elle a fait l'objet par décision du directeur de cet établissement en date du 9 juillet 2003 ; qu'elle a également saisi ce même tribunal d'une demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis par la faute de cet établissement ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement n° 0300787 du 10 mai 2007, rejeté le recours exercé par Mme X contre la sanction du 9 juillet 2003 et, par jugement n° 0400285 du même jour, sa demande indemnitaire ; que Mme X fait appel de ces deux jugements, respectivement par les instances numéros 07BX01845 et 07BX01835 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'instance 07BX01845 relative à la sanction de l'exclusion temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : ... doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

Considérant que la sanction disciplinaire du 9 juillet 2003 prononçant l'exclusion temporaire de Mme X pour une durée de 10 jours sans sursis est motivée par son comportement qui compromet la sérénité et la cohésion de l'équipe de travail du bureau des admissions et est ainsi contraire aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que cette motivation, qui ne précise pas à l'intéressée les faits qui ont conduit l'autorité administrative à opérer une telle qualification de son comportement, est insuffisante au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de la mesure de suspension prise avant cette sanction ne saurait pallier cette insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prise le 9 juillet 2003 à son encontre ;

Sur l'instance indemnitaire n° 07BX01835 :

Considérant que Mme X demande la condamnation du centre hospitalier de Montéran à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de décisions illégales et du harcèlement moral dont elle soutient avoir été la victime dans son travail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les changements d'affectation dont Mme X a successivement fait l'objet, notamment à la suite d'un refus de sa part de rejoindre le nouveau service de pharmacie où elle était affectée, ont répondu à l'intérêt du service hospitalier ; que ces changements d'affectation, y compris pour ce qui est de celui mutant l'intéressée au service de la bibliothèque polyvalente en 2003, ne sont pas, en eux-mêmes, constitutifs de faits de harcèlement moral prohibés par l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'il résulte également de l'instruction que certaines des tâches qui ont été confiées à la requérante lorsqu'elle était au service des admissions, service où elle a été mutée à temps plein à compter de septembre 2002, n'ont pas été exécutées par elle, telles que la vente des tickets de restaurant et, en l'absence de sa collègue, l'admission des patients et la tenue des registres, sans qu'il soit établi que l'inexécution répétée de ses tâches par la requérante, laquelle avait auparavant été précisément avisée de leur contenu, aurait eu pour origine son état de santé ou l'impossibilité de les effectuer faute de temps ou d'une formation suffisante à cet effet ; qu'à ces défaillances professionnelles se sont ajoutées les difficultés relationnelles avec ses collègues, lesquelles difficultés doivent être regardées comme essentiellement imputables, non seulement au fait qu'elle n'assurait pas certaines des fonctions dont elle était chargée, mais aussi à ses propres écarts de comportement empreints d'agressivité ; que, dans ces conditions, la sanction d'exclusion susvisée prononcée à son encontre le 9 juillet 2003 à raison des faits susdécrits doit être regardée comme justifiée et le vice de forme dont cette sanction est affectée ne suffit pas à engager la responsabilité fautive de l'établissement ; que sa baisse de notation de même que sa suspension sont également justifiées et, à supposer même qu'elles aient été prises au terme d'une procédure irrégulière, n'engagent pas la responsabilité dudit établissement ; que les actes décidés dans ces conditions à l'égard de Mme X ne sont, pas plus que ses changements d'affectation, constitutifs de harcèlement moral ; que la demande indemnitaire que Mme X entend fonder sur le harcèlement moral dont elle se prétend la victime ne peut donc être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions pécuniaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Montéran la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le centre hospitalier à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300787 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 10 mai 2007 et la décision du directeur du centre hospitalier de Montéran en date du 9 juillet 2003 sont annulés.

Article 2 : La requête n° 07BX01835 est rejetée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Montéran versera la somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montéran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées à ce titre par Mme X sont rejetés.

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Nos 07BX01835,07BX01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01835
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;07bx01835 ?
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