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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX00436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX00436


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2008, présenté par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 6 août 2007, pris à l'encontre de ce dernier, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2008, présenté par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 6 août 2007, pris à l'encontre de ce dernier, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE L'ARIEGE demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 août 2007, pris à l'encontre de M. X, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ARIEGE du 6 août 2007 au motif que la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe et d'origine tchétchène, est entré en France en novembre 2005 à l'âge de seize ans et sept mois ; qu'il a été confié par le juge des tutelles au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne et placé dans un foyer, puis a bénéficié, à sa majorité, d'une mesure de protection de jeune majeur ultérieurement transformée en mesure d'aide éducative ; qu'à la date de la décision en litige, il avait terminé la première année de sa formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de maçon et était employé par une entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que les différentes pièces produites attestent de sa bonne intégration tant sur le plan social que sur le plan professionnel en dépit des difficultés qu'il a rencontrées dans l'apprentissage de la langue française ; que s'il est vrai que l'âge et l'identité de l'intéressé ne sont pas formellement établis, non plus que le décès de sa mère et la disparition de son père dans le cadre du conflit qui oppose la Tchétchénie à la Russie, sa qualité de mineur dépourvu de soutien familial a été tenue pour acquise tant par les autorités judiciaires que par le département dans le cadre des mesures prises pour lui venir en aide ; que la double circonstance que l'intéressé n'a pas demandé le bénéfice de l'asile et ne s'est pas présenté à la préfecture pour obtenir le titre de séjour que le préfet devait lui délivrer en exécution du jugement attaqué, sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à M. X est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision et a annulé, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Thalamas, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ARIEGE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 08BX00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00436
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx00436 ?
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