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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX00607


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 février et en original le 3 mars 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant chez Mme Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 février et en original le 3 mars 2008, présentée pour M. Hervé X, demeurant chez Mme Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Marie a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Garnier se substituant à Me Bernard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle cadastrée AP 1606 sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, a présenté pour la troisième fois, le 9 septembre 2004, une demande à l'effet d'obtenir le permis de construire une maison sur cette parcelle ; que la délivrance de ce permis lui a été refusée par le maire le 1er octobre 2004, au motif que le terrain d'assiette était classé en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols de la commune ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, dans ses visas, l'analyse de l'ensemble des mémoires ainsi que des conclusions et moyens des parties ; que la circonstance que cette analyse ne figurait pas dans l'ampliation de ce jugement adressée au requérant est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué, qui vise le code de l'urbanisme et le code de justice administrative, contient ainsi, conformément aux exigences de l'article R. 741-2 de ce dernier code, le visa des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. X à l'appui de ses moyens, ont répondu à tous ces moyens ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. Ferrières, adjoint au maire, avait reçu, par un arrêté en date du 24 avril 2001, délégation de signature du maire à l'effet de signer toutes les décisions en matière d'aménagement et d'urbanisme ; que, par suite, le moyen d'ordre public tiré d'une incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les autres moyens ayant trait à la légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, n'ont pas été invoqués devant les premiers juges et ne sont donc pas recevables en appel ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, pour refuser à M. X, par l'arrêté attaqué, l'autorisation de construire une maison sur sa parcelle cadastrée AP 1606, située en bordure de la route panoramique au lieu-dit la Confiance des Hauts , le maire de la commune de Sainte-Marie s'est fondé sur ce que ce terrain était situé en zone naturelle NDebc du plan d'occupation des sols, concernant des espaces à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances naturels ou de la qualité des sites et paysages et où toute occupation du sol est interdite, conformément à l'article ND 2 et que le projet était de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements protégés par le plan ; que M. X excipe de l'illégalité de ce plan en ce qu'il classerait à tort sa parcelle en zone naturelle à protéger NDebc ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Marie définit la zone ND comme une zone naturelle non équipée à protéger en raison d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et précise que cette zone comprend partiellement ou totalement les espaces boisés classés destinés à protéger les sites sensibles à l'érosion et les paysages remarquables : pitons, ravines, bords de ravines, contreforts, etc ; que les documents graphiques annexés audit plan font apparaître que la parcelle du requérant est classée en zone NDebc ; que l'article ND 2 interdit les types d'occupation du sol qui ne sont pas admis à l'article ND 1 , lequel n'autorise que certaines infrastructures, certains aménagements touristiques légers et les reconstructions à usage d'habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés topographiques et des vues aériennes, que la parcelle de M. X est située sur une ligne de crête dans un secteur peu urbanisé et présentant d'importants dénivelés ; que ce secteur, pourvu de boisements, correspond à une bande naturelle orientée nord-sud venant s'intercaler entre des bandes orientées de la même façon, où les constructions sont plus nombreuses, et qui sont classées en zone constructible UD ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont ainsi entendu préserver, entre les zones les plus urbanisées, des coulées vertes destinées à préserver la qualité des paysages ou présentant des modelés de ravines plus sensibles à l'érosion ; que la circonstance que des constructions existent déjà dans les secteurs classés en zone ND, notamment dans celui où se trouve la parcelle de M. X, n'est pas de nature à rendre illégal ce classement dès lors que, comme il a été dit, ces constructions sont peu nombreuses et qu'au surplus, elles sont antérieures à l'élaboration du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le classement en zone ND du secteur dans lequel se trouve la parcelle de M. X n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le projet présenté par M. X n'est pas au nombre des utilisations du sol autorisées dans la zone ND ; que, par suite, le classement de la parcelle d'implantation dudit projet dans cette zone suffit à justifier le refus de permis de construire qui lui a été opposé, sans que le requérant puisse utilement invoquer le fait que le classement de sa parcelle en zone boisée ne se justifierait pas et que son projet ne porterait aucunement atteinte à la conservation ou à la création de boisements protégés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de la condamner à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Sainte-Marie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Sainte-Marie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00607
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx00607 ?
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