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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008, présentée pour M. Abimbola Billy X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008, présentée pour M. Abimbola Billy X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, s'est vu opposer par le préfet de la Gironde un refus à sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 26 novembre 2007 qui l'oblige également à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le Nigéria comme pays de renvoi ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les dispositions et stipulations sur lesquelles il se fonde, mentionne les éléments de la situation de l'intéressé depuis son entrée en France, et fait état de la teneur de l'avis rendu les 26 et 27 septembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet a ainsi énoncé dans son arrêté les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé et a, par suite, suffisamment motivé, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, le rejet de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Peny, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté contesté, disposait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'au 26 novembre 2007, date à laquelle doit s'apprécier la légalité de la décision attaquée, l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale de type arthrodèse de sa cheville gauche, il n'est pas établi que l'affection dont il souffrait nécessitait de nouveaux soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces, parmi lesquelles figurent les conclusions de l'avis, en date des 26 et 27 septembre 2007, émis par le médecin inspecteur de la santé publique sur la situation de l'intéressé, que ce dernier ne pouvait pas bénéficier, dans son pays d'origine, de cette intervention chirurgicale ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ; qu'il ne peut non plus être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, doit, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être écarté ; que les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants pour contester la légalité de ladite obligation ; qu'en assortissant le refus de titre de séjour d'une telle obligation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il courrait un danger en cas de retour au Nigéria, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, des éléments suffisants pour en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être lui aussi écarté dès lors que l'auteur de l'arrêté bénéficiait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une délégation de signature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00924
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : ASTIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx00924 ?
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