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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX01268


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008 sous le n° 08BX01268, présentée pour M. Chaïb X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille Latifa ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

ui délivrer cette autorisation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnell...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008 sous le n° 08BX01268, présentée pour M. Chaïb X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille Latifa ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008 sous le n° 08BX01269 présentée pour M. Chaïb X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Fatima et de son fils Mohammed ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité du préfet de la Gironde, le 10 juillet 2007, la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial en faveur, d'une part, de sa fille Latifa, née le 25 avril 1990, d'autre part, de son épouse et de leur fils Mohammed, né le 4 mai 1995, demeurés au Maroc ; que ses demandes ont été rejetées par des décisions prises par le préfet de la Gironde le 3 octobre 2007 ; que par les deux requêtes susvisées, M. X fait appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation desdites décisions ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu d'accorder provisoirement à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre de pathologies de longue durée, notamment d'une dépression sévère caractérisée et invalidante et que l'incapacité dont il est atteint a été reconnue à hauteur de 80 % par décision du 16 avril 2007 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que son état s'avère incompatible avec une reprise d'activité, faisant ainsi obstacle à une amélioration de l'état de ses ressources ; que le certificat médical qu'il produit, daté d'octobre 2007, mentionne que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne ; qu'à la date de la décision attaquée, ses deux enfants, au bénéfice desquels il sollicite le regroupement familial, sont mineurs ; qu'il est marié depuis plus de vingt-huit ans ; qu'il est lui-même entré en 1979 sur le territoire national où il a, depuis, séjourné et travaillé régulièrement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a, en prenant les décisions litigieuses, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que par suite, ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes à fin d'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet délivre à M. X une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X est admis par le présent arrêt au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 mars 2008 est annulé, ensemble les décisions du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants.

Article 4 : En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cesso, avocat de M. X, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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Nos 08BX01268,08BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01268
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx01268 ?
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