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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX01732


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Modestine Bernadette X épouse Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne

de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Modestine Bernadette X épouse Y, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité malgache, fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 février 2008 comporte le nom, le prénom, et la qualité de M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte ne pouvait être identifié manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 22 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions (...) à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que M. Patrick Creze n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 7 février 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation des actes administratifs posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, les considérations de fait qui y sont développées démontrent que le préfet ne s'est pas abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de la requérante ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, l'article L. 211-1-2 du même code précise que : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il est constant que Mme X épouse Y, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, n'est pas en mesure de produire le visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article L. 311-7 du code précité ; qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait demandé la délivrance d'un tel visa sur le fondement de l'article L. 211-1-2 précité ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, intervenue un mois après son mariage, elle justifiait vivre depuis plus de six mois avec celui qui est devenu son époux ; que, par suite, le refus de titre de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mme X épouse Y fait valoir qu'elle a deux fils et deux soeurs qui vivent en France, que ses deux soeurs ont acquis la nationalité française, qu'elle a épousé un ressortissant français le 5 janvier 2008 et que le refus qui lui est opposé l'empêche de vivre avec ce dernier en France alors que sa présence est indispensable auprès de la mère de celui-ci, laquelle est âgée et malade et ne peut bénéficier d'une autre aide ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que la requérante est entrée en France à l'âge de 46 ans, du caractère très récent de son mariage à la date de la décision litigieuse, de l'absence d'enfants issus de cette union, de l'âge de ses deux fils majeurs issus d'un premier lit qui vivent en France, et dès lors qu'elle n'établit pas être la seule personne susceptible d'apporter une aide à sa belle-mère qui a plusieurs enfants, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante a contracté mariage le 5 janvier 2008 ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X épouse Y soutient que son renvoi vers Madagascar lui causerait de grandes difficultés tant d'un point de vue professionnel que médical, les circonstances générales sur les conditions de vie dans ce pays dont elle se prévaut ne peuvent être regardées comme constitutives de risques de traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme X épouse Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au paiement des sommes demandées par Mme X épouse Y ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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No 08BX01732


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01732
Numéro NOR : CETATEXT000020867223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx01732 ?
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