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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX01959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour Mme Nadège X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour

mention vie privée et familiale et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008, présentée pour Mme Nadège X épouse Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, pris en exécution de l'arrêt de la cour de céans du 7 février 2008 annulant un premier arrêté du préfet du 22 février 2007 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige a été signée par M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 11 décembre 2008 pris par M. Bernard Fraigneau, préfet de la Vienne, et régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 décembre 2007 ; que, d'une part et contrairement à ce que soutient la requérante, M. Fraigneau, nommé préfet de la Vienne par un décret du 21 juin 2007 en remplacement de M. Bernard Niquet, était compétent pour prendre un tel arrêté de délégation de signature ; que, d'autre part, l'article 4 de cet arrêté précise que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Frédéric Benet-Chambellan... pour l'ensemble de ces dispositions ; qu'ainsi cette délégation de signature porte, notamment, sur les décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Vienne, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Considérant que si le préfet de la Vienne a mentionné, de manière préliminaire, dans son arrêté que la décision en date du 22 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à la requérante avait été confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel, il s'est ensuite livré à un réexamen de la situation de Mme Y ; que la seule circonstance qu'il a mentionné, dans le mémoire qu'il a présenté devant le tribunal administratif, que l'intéressée n'était mariée que depuis deux mois avec un ressortissant français à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, n'est pas de nature à établir qu'il n'a pas pris en compte, lors du réexamen de sa situation, le fait qu'elle était alors mariée depuis près de quinze mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour... ; que si Mme Y soutient, en se fondant sur des courriers produits pour la première fois en appel, qu'elle a multiplié les démarches auprès de la préfecture, du consulat de France au Gabon et de l'ambassadeur de France au Gabon et saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa qui lui auraient été opposées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait obtenu un visa de long séjour à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu légalement se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

Considérant que si Mme Y, entrée en France en octobre 2002, fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 29 décembre 2006, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident plusieurs membres de sa famille et, notamment, un enfant né en 1997 ainsi que ses parents et ses frères et soeurs ; qu'elle a elle-même vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y et eu égard au caractère récent de son mariage, l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2008 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, Mme Y, qui ne remplit pas l'une des conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ne relève pas de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la seule circonstance que Mme Y sera séparée de son époux pendant une longue période, eu égard aux délais dans lesquels les visas de long séjour sont délivrés au Gabon, n'établit pas, à elle seule, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'assortir le refus de séjour opposé à la requérante d'une obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et n'avait pas à prendre en considération la qualité de conjointe d'un ressortissant français de la requérante, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 08BX01959


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BREILLAT-DIEUMEGARD-

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01959
Numéro NOR : CETATEXT000020867227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx01959 ?
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