La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2009 | FRANCE | N°09BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 09BX00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009 sous le n° 09BX00462, présentée pour la société à responsabilité limitée PRO G ; la SARL PRO G demande à la cour d'interpréter l'article 5 du dispositif de son arrêt nos 07BX00789-07BX00900 du 20 octobre 2008, par lequel elle a été condamnée à payer à M. et Mme X et à l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

....................................................................

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009 sous le n° 09BX00462, présentée pour la société à responsabilité limitée PRO G ; la SARL PRO G demande à la cour d'interpréter l'article 5 du dispositif de son arrêt nos 07BX00789-07BX00900 du 20 octobre 2008, par lequel elle a été condamnée à payer à M. et Mme X et à l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu le mémoire produit le 6 mars 2009 pour M. X et autres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Dunyach de la SCP Bouyssou et Associés, avocat de la SARL PRO G ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par l'article 5 du dispositif de l'arrêt nos 07BX00789-07BX00900 du 20 octobre 2008, la cour, après avoir rejeté par l'article 3 la requête de la SARL PRO G, a condamné cette société à payer à M. et Mme X et à l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la cour a, ainsi, entendu juger que cette somme devait être versée globalement à M. et Mme X et à l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement ; que l'article 5 doit être entendu en ce sens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est déclaré que l'article 5 de l'arrêt de la cour en date du 20 octobre 2008 a eu pour effet de condamner la SARL PRO G à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X et à l'Association des propriétaires de la zone des Lias pour la sauvegarde de l'environnement.

''

''

''

''

2

No 09BX00462


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00462
Numéro NOR : CETATEXT000020867247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;09bx00462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award