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07/04/2009 | FRANCE | N°07BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 07BX00481


Vu l'arrêt en date du 8 janvier 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte, dont le taux a été fixé à 50 euros par jour, était prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 27 juin 2006 en produisant devant cette dernière les documents justifiant le versement des sommes dues à M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Eric X, demeurant

..., par Me Delavallade, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de liqu...

Vu l'arrêt en date du 8 janvier 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte, dont le taux a été fixé à 50 euros par jour, était prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 27 juin 2006 en produisant devant cette dernière les documents justifiant le versement des sommes dues à M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Delavallade, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de liquider l'astreinte prononcée par arrêt en date du 8 janvier 2008 à la somme de 16 350 euros arrêtée au 18 décembre 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au paiement de l'astreinte ainsi liquidée ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'avoir à payer le solde des sommes dues au titre de la rente allouée sous forme de capital par jugement du 20 avril 2004, disposition confirmée par arrêt du 27 juin 2006, soit 23 500 euros augmentés des intérêts échus depuis le 24 janvier 2008 jusqu'à son parfait règlement, soit, au 18 décembre 2008, 1 893,31 euros ;

4°) de prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Berrada pour M. X et de Me Milon de la SCP Latournerie-Milon pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article L. 911-8 du même code dispose : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R.921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil En toute matière, la condamnation à une indemnité comporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement - Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;

Considérant, premièrement, que par arrêt en date du 27 juin 2006, la Cour administrative d'appel a réduit la somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait été condamné à verser à M. X par le jugement en date du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux et a enjoint audit centre hospitalier universitaire d'exécuter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'est pas contraire à l'arrêt rendu, à savoir de verser une somme de 147 865,79 euros au titre du capital représentatif de la rente allouée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2004 dès lors que cette somme était productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ;

Considérant deuxièmement que, par arrêt en date du 8 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte, dont le taux a été fixé à 50 euros par jour, était prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 27 juin 2006 en produisant devant cette dernière les documents justifiant le versement des sommes dues à M. X ;

Considérant que si, par un chèque établi le 24 janvier 2008, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a justifié avoir procédé au mandatement de la somme de 147 865,79 euros correspondant au montant du capital représentatif de la rente, arrêté dans le jugement du 20 avril 2004, il est constant que les intérêts au taux légal échus depuis le 24 janvier 2008, d'un montant non contesté s'élevant à 23 500 euros, n'ont pas été réglés ; qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte au centre hospitalier universitaire, qui ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations, de son engagement de payer sous huitaine cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'a pas pleinement exécuté la chose jugée par l'arrêt de la cour en date du 27 juin 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par l'arrêt en date du 8 janvier 2008 ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le limitant à la somme de 2 000 euros et d'attribuer 50% de cette somme à M. X et le reste au budget de l'Etat ; que toutefois, il n'existe aucun litige né et actuel sur les conditions d'imputation de la somme mandatée par le centre hospitalier universitaire le 24 janvier 2008 ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'une nouvelle astreinte soit prononcée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour obtenir le paiement des sommes qui lui resteraient dues du fait des conditions de cette imputation doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros, d'une part, à M. X, d'autre part, à l'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

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07BX00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00481
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;07bx00481 ?
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