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07/04/2009 | FRANCE | N°07BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 07BX00709


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007 par télécopie, confirmée par courrier le 2 avril 2007 sous le n°07BX00709, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, dont le siège est 2 Boulevard Nicéphore Niepce Futuroscope à Chasseneuil (86963), par Me Lecler Chaperon ;

Le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401424 du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à la SA Trema une somme de 27 278,23 euros en règlement du m

arché signé le 6 janvier 2000 pour les travaux de rénovation de son établissem...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007 par télécopie, confirmée par courrier le 2 avril 2007 sous le n°07BX00709, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, dont le siège est 2 Boulevard Nicéphore Niepce Futuroscope à Chasseneuil (86963), par Me Lecler Chaperon ;

Le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401424 du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à la SA Trema une somme de 27 278,23 euros en règlement du marché signé le 6 janvier 2000 pour les travaux de rénovation de son établissement de Toulouse ;

2°) de juger que le solde restant dû à la SA Trema s'élève à la somme de 9 220,58 euros ;

3°) de mettre à la charge de la SA Trema une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2007 sous le n°07BX01946, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE dont le siège est 2 Boulevard Nicéphore Niepce Futuroscope à Chasseneuil (86963), par Me Lecler Chaperon ;

Le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0401424 du 10 janvier 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à la SA Trema une somme de 27 278,23 euros en règlement du marché signé le 6 janvier 2000 pour les travaux de rénovation de son établissement de Toulouse ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 ;

le rapport de M. Cristille,

les observations de Me Gremiaux, de la SCP Duflos Lecler-Chaperon- Gremiaux pour le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE et de Me Berrada, collaborateur de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye pour la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur judiciaire ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes présentées pour le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2007, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE a conclu le 6 janvier 2000 un marché de travaux à prix forfaitaire dont il a attribué le lot n°4 Façades-menuiseries extérieures à la SA Trema pour un montant de 201 704, 6 euros ; qu'il fait appel du jugement du 10 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la SA TREMA une somme de 27 278,23 euros en règlement dudit marché ;

Sur la détermination du solde du marché :

En ce qui concerne la moins value résultante :

Considérant que si la SA Trema n'a pas réalisé la prestation brise soleil d'un montant de 8 991 euros, initialement prévue au contrat, elle a, toutefois, effectué des travaux complémentaires avec l'accord du maître d'ouvrage pour un montant de 5 701,44 euros dont elle est en droit d'obtenir le paiement ; que la circonstance que l'entreprise n'a pas signé d'avenant au contrat n'est pas de nature à exonérer le maître de l'ouvrage du paiement de ces travaux dont il ne conteste pas l'utilité ; que, par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE était fondé à opérer dans le décompte général et définitif une retenue de 3 289,56 euros qui correspond à la différence entre ces deux montants ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières : Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire indiquée au 4.3.3 ci-après : Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; - ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment constatés par le maître d'oeuvre et sur la base d'un décompte précis du nombre de jours de retard, compte tenu des prolongations de délais accordés et déduction faite des jours d'intempéries ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités appliquées à la SA Trema par le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ont été déterminées sur la base d'un calcul global et forfaitaire sans que les pièces produites au dossier, notamment les comptes rendus de chantier, ne permettent d'opérer une computation précise des délais contractuellement fixés et des délais réels d'exécution ; que, par suite, comme le tribunal administratif l'a jugé, le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ne pouvait décider d'appliquer des pénalités de retard à l'encontre de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE est seulement fondé à soutenir que le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la SA Trema doit être ramené de la somme de 27 278,23 euros à la somme de 23 988,67 euros toutes taxes comprises ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE versera à la SA TREMA est ramené de 27 278,23 euros toutes taxes comprises à 23 988,67 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°07BX01946.

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07BX00709,07BX01946


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LECLER CHAPERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00709
Numéro NOR : CETATEXT000020867158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;07bx00709 ?
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