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07/04/2009 | FRANCE | N°07BX02278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 07BX02278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 22 novembre 2007 sous le n° 07BX02278 présentée pour M. Miguel X, demeurant ..., par la SCP Chong Sit et Doutrelong ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 11 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de des

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- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 22 novembre 2007 sous le n° 07BX02278 présentée pour M. Miguel X, demeurant ..., par la SCP Chong Sit et Doutrelong ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 11 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant péruvien, fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 11 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le préfet de la Guyane n'a produit aucun arrêté justifiant de la délégation de signature accordée à M. Tissot, secrétaire général de la préfecture en première instance ainsi qu'en appel malgré la mise en demeure de produire ses observations en défense lui ayant été notifiée le 18 mars 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Tissot pour signer le 11 mai 2007 l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ne peut qu'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé du 11 mai 2007 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou qu'elle prenne une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, la juridiction administrative, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, ou prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2007 implique nécessairement que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la demande de M. X et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit pris une nouvelle décision sur cette demande ; que, par suite, il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à ce réexamen et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 4 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane en date du 11 mai 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de M. X et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision prise sur cette demande.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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07BX02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02278
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP CHONG SIT et DOUTRELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;07bx02278 ?
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