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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX00402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX00402


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701647 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 4 juin 2007 portant retrait de points sur le permis de conduire de M. X et invalidation du permis ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701647 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 4 juin 2007 portant retrait de points sur le permis de conduire de M. X et invalidation du permis ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. , sa décision du 4 juin 2007 récapitulant les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a, postérieurement à l'introduction du recours, informé M. X, par une lettre en date du 2 septembre 2008, de ce qu'en exécution du jugement attaqué, les points retirés suite aux infractions commises les 24 mars 2005, 31 août 2005, 1er novembre 2005 et 9 février 2007 lui ont été restitués et que son permis de conduire a recouvré sa validité, n'est pas de nature à rendre sans objet le recours de ce ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 de ce code : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, pour chacune des infractions commises le 24 mars 2005, le 31 août 2005, le 1er novembre 2005 et le 9 février 2007 par M. X, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit les procès-verbaux de contravention qui ont été signés par le contrevenant sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement de l'avis de contravention ; que les avis de contravention, dont une copie vierge est produite par le ministre, comportent les informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence de délivrance de l'information préalable lors de la constatation des infractions susmentionnées, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES en date du 4 juin 2007 informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ;

Considérant que la décision récapitulative du 4 juin 2007 énonce la date, l'heure et le lieu de chaque infraction commise ; qu'ainsi, alors même qu'elle ne rappelle pas la nature des infractions, elle est suffisamment motivée en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec une autorité administrative, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ;

Considérant que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur les décisions 48 et 48 S sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées a été enregistré sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de l'utilisation d'un fac-similé de la signature de l'auteur de la décision contestée, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix .... Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 précité et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information doit être donnée antérieurement au paiement de ladite amende ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ;

Considérant que M. X, qui n'établit pas avoir payé l'amende forfaitaire sur le champ, ne saurait soutenir que l'information relative aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et sur la perte de points, ne lui a pas été délivrée préalablement au paiement de ladite amende alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il a signé les procès verbaux de contravention et qu'il a reçu, pour chaque infraction, un avis de contravention comportant les informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions commises le 31 août 2005 et le 1er novembre 2005 comportent la mention oui dans la case retrait de points et portent dûment à la connaissance de M. X l'infraction qui lui est reprochée ; que, dans ces conditions, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru a été suffisamment donnée par la mention oui figurant dans la case perte de point(s) du permis de conduire ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution du nombre de points affectés à son permis de conduire, en effectuant un stage de sensibilisation, dès lors qu'il pouvait en avoir connaissance, après la constatation des diverses infractions commises, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ;

Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les contestations relatives aux infractions au code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré de qu'il n'est pas établi par l'administration que chaque agent verbalisateur était en service et que le matériel de contrôle était conforme, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 4 juin 2007 récapitulant les points retirés à M. X suite aux infractions commises les 24 mars 2005, 31 août 2005, 1er novembre 2005 et 9 février 2007 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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08BX00402


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00402
Numéro NOR : CETATEXT000020867197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx00402 ?
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