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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX00536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2008, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 10-12 rue d'Anjou à Paris (75008) ;

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703032 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 23 avril 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des

professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, disc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2008, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 10-12 rue d'Anjou à Paris (75008) ;

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703032 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 23 avril 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano, session 2007 n'a pas admis M. X et mis à sa charge le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, modifié notamment par le décret n° 2006-617 du 29 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, pour annuler la délibération du 23 avril 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano, session 2007, n'a pas admis M. X, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif que ni la délibération du jury, ni la lettre du 3 mai 2007, informant l'intéressé du résultat de l'examen ne permettent d'identifier le prénom, le nom et la qualité du président du jury et qu'elles ont ainsi méconnu les prescriptions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du procès-verbal produit en appel que la délibération du 23 avril 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano, session 2007, n'a pas admis M. X comporte une signature permettant d'identifier le prénom, le nom et la qualité du président du jury, ainsi d'ailleurs que les signatures des autres membres du jury ; que cette délibération satisfait ainsi aux prescriptions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la circonstance que la lettre par laquelle le délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a informé les intéressés du résultat de l'examen ne comportait pas de signature permettant d'identifier le prénom, le nom et la qualité du président du jury est sans incidence sur la légalité de la délibération ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif précité pour annuler ladite délibération ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1992, dans sa rédaction modifiée par le décret du 29 mai 2006 applicable en l'espèce : (...) Chaque session d'examens fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 2006 portant ouverture d'examens professionnels d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (session 2007) a été publié au Journal officiel du 16 septembre 2006 ; que cet arrêté mentionne notamment l'objet, les éléments essentiels de l'organisation et le calendrier prévisionnel de la session 2007 de l'examen professionnel annoncé ; que M. X, qui au demeurant a été mis en mesure de présenter sa candidature, n'est pas fondé à soutenir que la session de l'examen professionnel qu'il a passé n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante et que les dispositions précitées ont été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret précité du 2 septembre 1992 : (...) Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Le jury comprend, au moins, six membres ainsi répartis - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emploi ; - deux personnalités qualifiées dont un représentant du ministre chargé de la culture - deux élus locaux (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 janvier 2007 du président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE déterminant la composition du jury de l'examen professionnel a été publié le même jour au registre des délibérations du Centre national de la fonction publique territoriale ; que la composition du jury qui doit comprendre au moins six membres, président compris, et non sept comme l'avance M. X, est conforme aux dispositions précitées du décret du 2 septembre 1992 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et qu'aucun principe n'obligent un jury d'examen professionnel à motiver sa délibération ainsi que les notes attribuées à chaque candidat ; que par suite le jury n'était pas tenu de motiver la délibération du 23 avril 2007 ; que, de même, le moyen tiré de ce que les notes chiffrées attribuées lors de chaque épreuve et mentionnées sur des fiches de notation étaient accompagnées d'un commentaire littéral qui serait insuffisant pour justifier l'appréciation portée sur la valeur des candidats ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret précité du 2 septembre 1992 modifié : (..) 1 ° Un cours dispensé à un groupe d'élèves dans la classe et l'établissement du candidat (durée : une heure ; coefficient trois). À l'issue de cette épreuve, les examinateurs mentionnés à l'article 8 ci-dessous rendent au jury un rapport argumenté, assorti d'une proposition de notation, sur la prestation du candidat ; 2° Pour les disciplines autres que la discipline professeur chargé de direction : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique ; que le jury de l'examen professionnel a pu, sans méconnaître les dispositions réglementaires précitées, demander à ses membres d'établir des fiches de notation permettant d'appréhender les qualités du candidat notamment lors de l'épreuve de cours dispensé à un groupe d'élèves ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement de ces fiches aurait introduit une condition restrictive non prévue par les textes ou aurait limité le pouvoir d'appréciation des notateurs ; que le moyen tiré de ce que le jury de concours aurait excédé sa compétence en instituant des modalités d'évaluation relevant de la seule réglementation de l'examen professionnel doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation des épreuves sur des critères autres que les mérites et les aptitudes comparés des candidats ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'aptitude professionnelle de M. X doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que les mérites de M. X auraient été évalués différemment de ceux de candidats qui ont passé l'examen professionnel dans d'autres sites n'est assorti d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 23 avril 2007 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano, session 2007, n'a pas admis M. X et mis à la charge dudit Centre national le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0703032 en date du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X audit tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX00536


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00536
Numéro NOR : CETATEXT000020867199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx00536 ?
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