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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX00962


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2008 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 7 avril 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°075522 en date du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

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) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2008 par télécopie, confirmée par la production de l'original le 7 avril 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°075522 en date du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais de première instance et de 1 500 euros pour les frais de l'instance d'appel ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France selon ses dires dans le courant de l'année 2005 ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 17 octobre 2006 au titre de son état de santé ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 19 novembre 2007 rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement n°075522 en date du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le requérant ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, de l'irrégularité des avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 17 novembre 2006 et le 5 novembre 2007, de la méconnaissance par l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00962
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx00962 ?
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