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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX01612


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE ROCHEFORT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

La COMMUNE DE ROCHEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701069 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé l'autorisation de se retirer du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritim

e (SDEER), ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE ROCHEFORT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

La COMMUNE DE ROCHEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701069 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé l'autorisation de se retirer du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER), ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Brossier pour la COMMUNE DE ROCHEFORT et de Me Pessey pour le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE ROCHEFORT relève appel du jugement n° 0701069 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé l'autorisation de se retirer du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives (...) aux compétences exercées par le syndicat (...) sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives (...) aux compétences exercées par le syndicat (...) est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. (...) ;

Considérant que, par délibération du 7 juillet 2003, le conseil municipal de Rochefort a, sur le fondement de l'article L. 5212-30 du code précité, après avoir relevé que la modification des statuts du SDEER, dont la commune était membre, autorisée par un arrêté en date du 17 février 2003 du préfet de la Charente-Maritime, l'a dépossédé de son pouvoir concédant ainsi que de son pouvoir de contrôle des missions EDF et remettait en cause l'intérêt de la ville à y participer, premièrement décidé le principe de retrait de la commune de Rochefort du syndicat, deuxièmement demandé le retrait de la commune au SDEER, troisièmement autorisé Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires ; qu'il ne ressort pas des termes de cette délibération que le conseil municipal, qui s'est prononcé sur le principe du retrait de la commune et a manifesté sa volonté d'en présenter la demande au SDEER, ait entendu se prononcer définitivement sur cette question et habiliter le maire à présenter au préfet la demande de retrait de la commune à défaut de décision favorable du syndicat prise dans le délai de six mois qui lui était accordé par les dispositions précitées pour arrêter sa position ; que, dans ces conditions, le maire de Rochefort, qui a présenté la demande de la commune le 18 juillet 2003 au comité syndical, n'avait pas qualité, sur le fondement de cette seule délibération, pour la présenter au préfet de la Charente-Maritime, le 14 avril 2006, à la suite du refus implicite opposé par le comité syndical ; que dès lors le préfet qui ne pouvait pas légalement faire droit, en l'état, à cette demande irrégulière, était tenu de la rejeter ; que les autres moyens invoqués par la COMMUNE DE ROCHEFORT étant, pour ce motif, inopérants, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE ROCHEFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE ROCHEFORT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROCHEFORT les sommes que demandent l'Etat et le SDEER sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROCHEFORT et les conclusions de l'Etat et du SDEER tentant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01612
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx01612 ?
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