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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX01632


Vu I, sous le n°08BX01632, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 2 juillet 2008, présentée pour la société E. I. MONTAGNE représentée par son président-directeur général, dont le siège est 3 rue de la Paix, à Le Pont de Claix (38800), par Me Palmier, avocat ;

La société E.I. MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part, à constater la nullité du

marché conclu, selon l'acte d'engagement du 9 septembre 2004, par l'association synd...

Vu I, sous le n°08BX01632, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 2 juillet 2008, présentée pour la société E. I. MONTAGNE représentée par son président-directeur général, dont le siège est 3 rue de la Paix, à Le Pont de Claix (38800), par Me Palmier, avocat ;

La société E.I. MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part, à constater la nullité du marché conclu, selon l'acte d'engagement du 9 septembre 2004, par l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord (ASAPGN) et la société SOGEA Martinique SNC en vue de la création d'un réseau d'irrigation collectif sur le territoire des communes de Macouba et de Grand Rivière, d'autre part, à annuler la décision implicite par laquelle ladite association syndicale autorisée a refusé de tirer les conséquences de cette nullité et de mettre fin à ce marché, enfin à ce qu'il soit fait injonction à cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de prononcer la résolution dudit marché et de condamner l'ASAPGN et la société SOGEA Martinique SNC au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'ASAPGN a refusé de constater la nullité du marché public conclu avec la société SOGEA Martinique SNC ;

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Vu II, sous le n°08BX01633, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 2 juillet 2008, présentée pour la société E. I. MONTAGNE, représentée par son président-directeur général, dont le siège est 3 rue de la Paix, à Le Pont de Claix (38800), par Me Palmier, avocat ;

La société E.I. MONTAGNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant d'une part, à constater la nullité du marché conclu, selon l'acte d'engagement du 9 septembre 2004, par l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord (ASAPGN) et la société SOGEA Martinique SNC en vue de la création d'un réseau d'irrigation collectif sur le territoire des communes de Macouba et de Grand Rivière, d'autre part, à annuler la décision implicite par laquelle ladite association syndicale autorisée a refusé de tirer les conséquences de cette nullité et de mettre fin à ce marché, enfin à ce qu'il soit fait injonction à cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de prononcer la résolution dudit marché et de condamner l'ASAPGN et la société SOGEA Martinique SNC au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R.611-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Frolich substituant Me Palmier pour la société E.I. MONTAGNE et de Me Hurmic pour la Société Sogéa ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la société E.I. MONTAGNE sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que selon acte d'engagement du 9 septembre 2004, l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord a conclu avec la société SOGEA Martinique SNC un marché en vue de la création d'un réseau d'irrigation collectif sur le territoire des communes de Macouba et de Grand Rivière ; que selon l'avenant à cet acte d'engagement, signé le 30 septembre 2004, la société SOGEA Martinique SNC a confié, en sous-traitance, à la société E.I. MONTAGNE la réalisation de travaux correspondant notamment au franchissement de ravines ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat de sous-traitance prononcée le 7 juin 2006 par la société SOGEA Martinique SNC, la société E.I. MONTAGNE a saisi le Tribunal administratif de Fort de France d'une demande tendant, d'une part, à constater la nullité du marché conclu, selon l'acte d'engagement du 9 septembre 2004, par l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et la société SOGEA Martinique SNC, d'autre part, à annuler la décision implicite par laquelle ladite association syndicale autorisée a refusé de tirer les conséquences de cette nullité, enfin à ce qu'il soit fait injonction à cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de prononcer la résolution dudit marché et de condamner l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et la société SOGEA Martinique SNC au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société E.I. MONTAGNE relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la circonstance que le marché conclu par l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et la société SOGEA Martinique SNC aurait été résilié, à la suite de la demande adressée le 23 juillet 2007 par cette dernière à l'association syndicale autorisée, par l'effet du protocole d'accord transactionnel conclu entre elles le 28 mai 2008 ne rend pas sans objet les conclusions de la requête de la société E.I. MONTAGNE ;

Sur les conclusions tendant à constater la nullité du marché conclu par l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et la société SOGEA Martinique SNC :

Considérant que la société E.I. Montagne, qui n'est pas partie audit contrat, était sans qualité pour saisir le juge du contrat de conclusions tendant à ce qu'en soit constatée la nullité ; qu'elle n'était pas recevable à demander qu'en soit prononcée l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à annuler la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord a refusé de tirer les conséquences de la nullité du marché qu'elle a conclu avec la société SOGEA Martinique SNC :

Considérant que ces conclusions ne permettent pas d'identifier la décision contestée ; qu'au soutien de ces conclusions, la société E.I. MONTAGNE se borne à faire référence, devant les premiers juges aussi bien qu'en appel, à un courrier, daté du 22 décembre 2006, tendant, selon elle, à voir l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord tirer les conséquences de la nullité du marché ; qu'eu égard aux termes mentionnés, ce courrier, dont d'ailleurs la société E.I. MONTAGNE n'établit pas qu'il aurait été effectivement présenté à l'association syndicale autorisée, ne saurait être regardé comme une demande de nature à faire naître une décision implicite de rejet pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, par suite, que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête et de prononcer les mesures d'instruction sollicitées, la société E.I. Montagne n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Fort de France a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande tendant d'une part, à constater la nullité du marché conclu par l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et la société SOGEA Martinique SNC, d'autre part, à annuler la décision implicite par laquelle ladite association syndicale autorisée a refusé de tirer les conséquences de cette nullité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre ; que, dès lors, les conclusions de la société SOGEA Martinique SNC tendant à ce que la société E.I. MONTAGNE soit condamnée au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;

Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et de la société SOGEA Martinique SNC, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, le versement des sommes demandées par la société E. I. MONTAGNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société E. I. MONTAGNE le versement, d'une part, à l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord, d'autre part, à la société SOGEA Martinique SNC, d'une somme de 1 300 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société E.I. MONTAGNE enregistrée sous le n°08BX01632 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société E.I. MONTAGNE enregistrée sous le n°08BX01633.

Article 3 : La société E. I. MONTAGNE versera, d'une part, à l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord, d'autre part, à la société SOGEA Martinique SNC, une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et de la société SOGEA Martinique SNC est rejeté.

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08BX01632,08BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01632
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PALMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx01632 ?
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