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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX01969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX01969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2008, présentée pour Mme Sadjia X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet de la Gironde portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision en date du 24 janvier 2007

rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, à enjoind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2008, présentée pour Mme Sadjia X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet de la Gironde portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision en date du 24 janvier 2007 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, enfin, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision contestés;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me M'Belo pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet de la Gironde portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision en date du 24 janvier 2007 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, enfin, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes du III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; qu'il résulte des stipulations précitées que le renouvellement d'un certificat de résidence valable un an, portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui a obtenu son diplôme de chirurgien-dentiste en 1977 en Algérie, est venue en France pour compléter sa formation et améliorer ses connaissances pratiques, en passant des diplômes complémentaires ; qu'elle est entrée sur le territoire le 16 février 2003 munie d'un visa de long séjour pour études ; que s'il est vrai qu'à l'expiration en 2006 du premier titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiante, elle avait par deux fois échoué aux examens qui lui auraient permis d'obtenir le certificat d'études supérieures de parodontologie, elle a obtenu en décembre 2003 le certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire, biologie de la bouche, option anatomophysiologie ; que dès lors, en retenant que Mme X avait été ajournée pour la troisième année consécutive et ne pouvait justifier ni de résultats ni de progression dans ses études, le préfet de la Gironde a fondé ses décisions refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiante sur des motifs matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d'appréciation de la réalité et du sérieux des études qu'elle a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme X d'un certificat de résidence portant la mention étudiant mais seulement le réexamen de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de Mme X tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 3 : L'arrêté en date du 4 décembre 2006 du préfet de la Gironde, ensemble la décision en date du 24 janvier 2007 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de Mme X tendant au renouvellement de son titre de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01969
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx01969 ?
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