La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08BX02373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX02373


Vu la requête transmise par télécopie le 17 septembre 2008 et dont l'original a été reçu par le greffe de la Cour le 22 septembre 2008 enregistrée sous le n°08BX02373 et présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant, ... par Me Perraudin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702448 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres à réparer son préjudice de carrière et son préjudice financ

ier résultant de l'absence de proposition de reclassement par le paiement d'une i...

Vu la requête transmise par télécopie le 17 septembre 2008 et dont l'original a été reçu par le greffe de la Cour le 22 septembre 2008 enregistrée sous le n°08BX02373 et présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant, ... par Me Perraudin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702448 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres à réparer son préjudice de carrière et son préjudice financier résultant de l'absence de proposition de reclassement par le paiement d'une indemnité correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir après reclassement et reprise d'activité du 19 octobre 2005 jusqu'à la date anniversaire de ses 60 ans, déduction faite des arrérages de sa pension de retraite ;

2°) de condamner le centre départemental de gestion à lui verser une indemnité destinée à réparer sa perte de chance de poursuivre sa carrière correspondant au traitement qu'elle aurait dû recevoir si elle avait continué de travailler à compter du 19 octobre 2005 jusqu'au 1er août 2010, date anniversaire de ses 60 ans moins les échéances reçues de sa pension de retraite ;

3°) de condamner le centre départemental de gestion à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la décision rectifiée du 20 janvier 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme X l'aide juridictionnelle totale et a dit que Me Perraudin la représenterait ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée notamment par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version antérieure au 8 février 2009 ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.811-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Leeman collaborateur de la SCP Ten France pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, agent d'entretien territorial, recrutée par le SIVOM du canton de Beauvoir sur Niort (79), a été mise à la retraite d'office pour invalidité à l'âge de 57 ans ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres à raison de la carence de cet établissement à la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé; que Mme X relève appel du jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement attaqué ne comporte pas le visa du mémoire déposé par Mme X le 13 février 2008, il résulte de l'examen de ce mémoire qu'il ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que, par suite, le défaut de visa de ce mémoire n'entache pas le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version antérieure à la loi du 19 février 2007 : Les centres de gestion (....) procèdent, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de ces catégories devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, : I. - Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. (...). /II. - Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 (....) ; 6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ; 7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité (....). ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion dans sa version alors en vigueur : En application du quatrième alinéa de l'article 14 et du troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés. ;

Considérant que si les dispositions précitées confient au centre de gestion de la fonction publique territoriale la mission statutaire d'aide au reclassement des fonctionnaires inaptes à leurs fonctions, cette mission ne peut aller à l'encontre des compétences de gestion du personnel qui relèvent des seules autorités territoriales ni imposer le reclassement effectif de l'agent ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période allant d'octobre 2005 à avril 2007 où elle pouvait bénéficier d'un reclassement, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres a inscrit Mme X à la bourse de l'emploi et lui a permis d'accéder aux vacances d'emplois publiées ; que l'établissement public a, également, adressé à l'intéressée une proposition d'emploi à laquelle celle-ci n'a pas donné de suite ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que d'autres emplois correspondant au grade détenu par la requérante, adaptés à son état de santé, à sa formation professionnelle et à la localisation géographique précise qu'elle souhaitait auraient été vacants pendant cette période ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux Sèvres qui a mis en oeuvre un ensemble de moyens propres à permettre son reclassement ni à demander l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle allègue avoir subis en se prévalant de la prétendue inaction du centre de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre départemental de gestion que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres sur ce même fondement;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

08BX02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02373
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx02373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award