Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 31 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0802129 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 14 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il serait renvoyé, et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 14 avril 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée, le 3 décembre 2007, par M. Mohamed X, de nationalité marocaine et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 18 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 14 avril 2008 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
Sur l'appel du préfet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 2 septembre 2003 à l'âge de 15 ans en compagnie de son père, titulaire d'une carte de résident et qu'il y poursuit sa scolarité ; qu'après avoir été reçu, en 2005, au diplôme national du brevet, et obtenu en 2007 un brevet d'études professionnelles aux métiers de l'électronique, M. X a été admis, pour 2007-2008, à suivre la première année du baccalauréat professionnel systèmes électroniques numériques et a obtenu des résultats satisfaisants ainsi qu'en attestent tant son proviseur que ses professeurs, lesquels soulignent son assiduité ; que l'intéressé démontre ainsi le sérieux du parcours scolaire qu'il a suivi et qui n'est pas achevé ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'arrêté du 14 avril 2008 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui aurait eu pour effet d'obliger M. X à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre une chance d'obtenir un diplôme à finalité professionnelle en cours de préparation, portait une atteinte grave à sa situation personnelle et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 14 avril 2008 ;
Sur l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt admet M. Mohamed X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Brel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au profit de Me Brel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée par l'Etat à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 300 euros à Me Brel, avocat de M. X en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera allouée par l'Etat à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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