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07/04/2009 | FRANCE | N°08BX03016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 08BX03016


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Annel Y, demeurant chez Chrisna Y ..., par Me Germany ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800490 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvo

yé, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Annel Y, demeurant chez Chrisna Y ..., par Me Germany ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800490 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Y, de nationalité haïtienne, au titre de parent d'enfant français en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. Y fait appel du jugement en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Région Martinique, qui a signé l'arrêté du 9 juillet 2008, disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Martinique en vertu d'un arrêté du 2 août 2007 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté mentionne, précisément, les considérations de fait et de droit tirées de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ayant justifié le refus de titre de séjour ; qu'il répond, ainsi, aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. Y soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils de nationalité française né le 15 juillet 2005, les attestations de proches, trop imprécises, produites devant la Cour ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance; que, dans ces conditions, M. Y n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...°) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. Y fait valoir qu'un retour en Haïti conduirait à la rupture des liens avec son fils et que l'ensemble de ses attaches familiales et affectives sont en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. Y est célibataire et ne vit pas avec son enfant ; que compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté du préfet de la Martinique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que les circonstances que M. Y est bien intégré, qu'il subvient à ses besoins et bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir que le préfet de la Martinique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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08BX03016


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03016
Numéro NOR : CETATEXT000020867243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;08bx03016 ?
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