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09/04/2009 | FRANCE | N°07BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2009, 07BX01739


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Quesnel et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600655 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Eden Caravaning, société à responsabilité limitée dont il est le gérant, au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Quesnel et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600655 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Eden Caravaning, société à responsabilité limitée dont il est le gérant, au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, gérant de la société Eden Caravaning, condamné au paiement solidaire d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 juillet 2000, fait appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a constaté que la condamnation de M. X au paiement solidaire des sommes mises à la charge de la société Eden Caravaning portait sur les sommes de 78 891 euros en droits et 40 104 euros en pénalités et que la mise en demeure adressée à l'intéressé était limitée à ces montants ; que les premiers juges ont, en conséquence, rejeté comme irrecevables les conclusions du demandeur en tant qu'elles portaient sur une somme excédant ces montants ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée en première instance ; que, par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur un montant excédant les sommes susmentionnées, ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les opérations de vérification de la comptabilité de la société Eden Caravaning se sont déroulées au siège social de la société et que le vérificateur s'y est rendu à seize reprises ; que M. X, dont le ministre fait valoir qu'il a accueilli le vérificateur lors de chacune des interventions sur place, accompagné, au cours des première et dernière interventions, de l'expert-comptable de la société, se borne à affirmer que les opérations se sont déroulées en l'absence de représentants ou de conseils de la société et ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et aurait privé ainsi la société de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que la méconnaissance de l'obligation d'un tel débat ne peut, par suite, être regardée comme établie ; que, d'ailleurs, dans sa lettre d'observations en réponse à la notification de redressement, M. X a lui-même fait une référence expresse à la présence de l'expert-comptable lors des opérations de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la société Eden Caravaning pour la période vérifiée, qui a été écartée comme irrégulière et non probante par le vérificateur, comportait de graves irrégularités et inexactitudes ; que les rappels de taxe assignés à la société Eden Caravaning correspondent, d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée à décaisser comptabilisée au passif du bilan et non payée et, d'autre part, au solde créditeur du compte TVA collectée ; que M. X ne conteste ni le bien-fondé ni le montant du premier chef de rappel ; que, s'agissant du second chef de rappel, il soutient que la taxe sur la valeur ajoutée facturée aux clients de la société Eden Caravaning ne correspond pas à la taxe exigible dès lors que l'essentiel de l'activité de la société consiste non en des opérations d'achat et revente mais en des prestations de services au titre desquelles la taxe n'est exigible que lors de l'encaissement du prix, conformément à l'article 269 du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration affirme que l'activité de prestataire de services de la société ne représentait que moins de 1,75 % du chiffre d'affaires de la société au cours du dernier exercice vérifié et correspondait à de menues réparations donnant lieu à un paiement immédiat par les clients ; que M. X, à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles les prestations de services constitueraient l'essentiel de l'activité de la société et donneraient lieu à des paiements différés ; qu'en l'absence de données permettant d'identifier la nature de vente de biens ou de prestations de services des opérations visées, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des soldes des comptes clients et comptes rattachés pour soutenir que tout ou partie des rappels de taxe en litige correspondrait à des montants de taxe afférente à des prestations de services, facturée et non encore payée ; que, dans ces conditions, la méthode de détermination des rappels litigieux ne peut être regardée ni comme viciée dans son principe, ni comme excessivement sommaire ; que le requérant, qui ne propose aucune autre méthode, n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces rappels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01739
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP QUESNEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-09;07bx01739 ?
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