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09/04/2009 | FRANCE | N°08BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2009, 08BX00362


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la société CS SYSTEME D'INFORMATION (CSSI), société anonyme, dont le siège se trouve 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92350), venant aux droits de la société Scot, représentée par son président-directeur général, par Me Do Carmo ; la société CS SYSTEME D'INFORMATION (CSSI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301923, 0502247 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance fiscale née du report en arri

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la société CS SYSTEME D'INFORMATION (CSSI), société anonyme, dont le siège se trouve 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92350), venant aux droits de la société Scot, représentée par son président-directeur général, par Me Do Carmo ; la société CS SYSTEME D'INFORMATION (CSSI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301923, 0502247 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance fiscale née du report en arrière du déficit de l'exercice de la société Sotema clos le 31 décembre 1997, augmentée des intérêts de retard ;

2°) de prononcer le remboursement de la créance en litige pour un montant de 32 875,63 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur la demande de remboursement de la créance fiscale née du report en arrière du déficit de l'exercice de la société Sotema clos le 31 décembre 1997 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, le 30 décembre 1998, la société Scot a procédé à la dissolution sans liquidation de la société Sotema, sa filiale à 100 %, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; que cette dernière détenait à cette date une créance sur le Trésor résultant d'une option pour le report en arrière du déficit de l'exercice 1997, d'un montant de 215 650 francs ; que, le 23 décembre 2003, la société Scot a sollicité du trésorier principal de Toulouse Capitouls le remboursement de la créance sur le Trésor provenant de la société Sotema ; que cette demande est restée sans réponse ; que la société CS SYSTEME D'INFORMATION, venant aux droits de la société Scot, dissoute le 23 août 2005, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. (...) Le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au bout de cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa peut être exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret (...) II. (...) En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ; que l'article 1649 nonies du même code dispose que : I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la créance sur le Trésor née de l'application du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, qui est inaliénable et incessible, sauf dans les cas expressément mentionnés, ne suit pas le sort des créances commerciales universellement transmissibles et ne peut, à défaut d'agrément prévu au II du même article, être considérée comme transférée à la société absorbante ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence de demande d'un tel agrément, l'administration a refusé à la société Scot la restitution de la créance détenue sur le Trésor par la société Sotema ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 20 octobre 1993 selon laquelle, lorsque la société propriétaire de la créance a été liquidée ou radiée du registre du commerce, la créance devient une créance indivise des anciens associés, dès lors que la société Sotema a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de patrimoine à la société Scot sans qu'il y ait liquidation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole précité que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que la procédure d'agrément prévue par l'article 220 quinquies du code général des impôts ne saurait être regardée, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme constatant, par elle-même, une atteinte au respect des biens du contribuable au sens des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CS SYSTEME D'INFORMATION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance née du report en arrière, par la société Sotema, de son déficit de l'exercice 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société CS SYSTEME D'INFORMATION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CS SYSTEME D'INFORMATION est rejetée.

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N° 08BX00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00362
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DO CARMO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-09;08bx00362 ?
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