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09/04/2009 | FRANCE | N°08BX02650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2009, 08BX02650


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Hassan Y, 40 rue Domnolet Lafarge à LIMOGES (87000), par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800856 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 mai 2008 lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pou

r excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Hassan Y, 40 rue Domnolet Lafarge à LIMOGES (87000), par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800856 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 mai 2008 lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le remboursement des frais exposés dont distraction au profit de son avocat, soit un droit de plaidoirie de 8,84 euros en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France au mois de mars 2007, muni d'un visa valable trente jours ; que, le 12 février 2008, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention salarié en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 mai 2008, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, éloigné ; que M. X fait appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, selon M. X, le tribunal lui a opposé la nécessité de justifier d'un visa de long séjour tout en admettant cependant qu'il puisse entrer dans le champ d'application d'une procédure de régularisation excluant la nécessité d'un tel visa ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré du droit de l'intéressé à un titre de séjour mention salarié et de l'absence de consultation de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le tribunal a relevé que l'intéressé, qui ne justifiait ni du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du titre de séjour mention salarié prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que le fait, pour un étranger, de solliciter un titre de séjour à raison d'une profession figurant en annexe à l'arrêté du 18 janvier 2008 a pour conséquence, en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui rendre inopposable la situation de l'emploi mais pas de le dispenser de visa de long séjour ; que, devant le tribunal, M. X n'a pas invoqué l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel fait exception à l'exigence d'un visa de long séjour ; que, par suite, en écartant les moyens invoqués par les motifs susrappelés tout en admettant l'applicabilité de l'arrêté du 18 janvier 2008, le tribunal n'a ni insuffisamment motivé son jugement ni entaché celui-ci de contradiction de motifs ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal a écarté le moyen tiré du droit de M. X à un titre de séjour mention salarié , en relevant que l'intéressé ne justifiait ni du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ou d'une autorisation de travail, contrairement aux conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et par l'article L. 5221-2 du code du travail antérieurement codifié sous l'article L. 341-2 du même code ; que le tribunal a également relevé que ces conditions n'étant pas remplies, le préfet n'avait pas à transmettre le dossier de M. X pour avis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que les conditions opposées à M. X trouvent à s'appliquer, sauf exception, à l'ensemble des étrangers souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que les textes dont le tribunal a fait application ne traduisent, par suite, aucune discrimination à l'encontre des ressortissants marocains ; que, dans ces conditions, et le requérant n'apportant sur les points susrappelés aucun autre élément qui n'aurait pas été débattu en première instance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du droit de l'intéressé à un titre de séjour mention salarié et de l'absence de consultation de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'avait donc pas à examiner d'office si l'intéressé, qui n'a d'ailleurs invoqué aucune circonstance exceptionnelle, remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait cependant pris une décision quant à la situation de M. X au regard de ce texte, en lui opposant à tort l'obligation de justifier d'un visa de long séjour alors que ce visa n'est pas exigé en cas d'admission exceptionnelle au séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne démontre pas que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, en tant qu'elle dispense la décision d'obligation de quitter le territoire français d'une obligation de motivation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prises isolément ou combinées avec celles des articles 5 et 6 de ladite convention, celles de l'article 1er du protocole n° 7 et celles de l'article 1er du protocole n° 12 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02650
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-09;08bx02650 ?
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