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09/04/2009 | FRANCE | N°08BX02990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2009, 08BX02990


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2008, présentée pour M. Nestor X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Aymard ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0803604 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 ju

in 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2008, présentée pour M. Nestor X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Aymard ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0803604 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention étranger malade sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Brunet, président de chambre, rapporteur ;

- les observations de Me Aymard, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2000 ; que, le 13 mars 2001, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetait sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que ce rejet était confirmé par la commission de recours des réfugiés le 5 novembre 2003 ; que, par un arrêté du 30 juin 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui octroyer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X, n'ayant pas satisfait à la demande qui lui a été adressée le 4 décembre 2008 par le greffe, d'avoir à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11ºA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est atteint d'épilepsie, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que l'absence de traitement n'entraînerait pas pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et surtout que ledit traitement est disponible en Angola dont il est originaire ; que le requérant a produit, certes, un certificat d'un médecin hospitalier, mais qui ne déclare pas expressément qu'il ne peut recevoir des soins dans son pays d'origine ; que, s'il a versé également au dossier deux attestations d'un médecin généraliste, selon lesquelles un retour dans son pays d'origine ne lui permettrait pas de se traiter, cette affirmation, d'ailleurs non circonstanciée, ne peut, à elle seule, être prise en considération ; que l'étude scientifique produite en appel par le requérant est relative à la situation générale des patients atteints d'épilepsie et ne caractérise aucun risque pour la situation personnelle du requérant ; qu'enfin, la correspondance du centre régional de pharmacolovigilance n'est pas de nature à démontrer l'impossibilité de se procurer effectivement le traitement approprié en Angola ; que, pour toutes ces raisons, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02990
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-09;08bx02990 ?
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