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10/04/2009 | FRANCE | N°08BX02863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2009, 08BX02863


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008, présentée pour M. Luc X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Cesso, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008, par lequel le juge des reconduites à la frontière du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler l'arr

té du préfet de la Gironde du 14 octobre 2008 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008, présentée pour M. Luc X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Cesso, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008, par lequel le juge des reconduites à la frontière du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 octobre 2008 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 14 octobre 2008, le préfet de la Gironde a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant congolais, et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 17 octobre 2008, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de son titre de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, le requérant entre dans le cas visé au 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil spécial n° 21 du 1er au 12 février 2008 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné à M. Jean-François Juzanx, attaché de préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 14 octobre 2008 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, si M. X souffre d'une affection thyroïdienne, il n'établit pas, par les pièces médicales qu'il produit émanant d'un médecin généraliste, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Gironde, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents ; que, s'il soutient entretenir depuis deux années une liaison avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, l'attestation en ce sens de l'intéressée, versée au dossier de première instance, ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation dont le requérant, au demeurant, s'est abstenu de faire état lors de son audition devant les services de police ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant séjournerait en France depuis l'année 2002 et que certains membres de sa famille vivraient sur le territoire français, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 octobre 2008 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02863


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02863
Numéro NOR : CETATEXT000020530862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-10;08bx02863 ?
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