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10/04/2009 | FRANCE | N°08BX03148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2009, 08BX03148


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA CREUSE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2008, par lequel le juge des reconduites à la frontière du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 10 novembre 2008 portant reconduite à la frontière de M. Faredj X et placement en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008, présentée par le PREFET DE LA CREUSE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2008, par lequel le juge des reconduites à la frontière du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 10 novembre 2008 portant reconduite à la frontière de M. Faredj X et placement en rétention administrative et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par décisions distinctes du 10 novembre 2008, le PREFET DE LA CREUSE a, d'une part, ordonné la reconduite à la frontière à destination de l'Algérie de M. Faredj X, ressortissant algérien et, d'autre part, maintenu l'intéressé en rétention administrative ; que le PREFET DE LA CREUSE relève appel du jugement en date du 14 novembre 2008, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X est entré en France à la fin du mois de février 2003, sans visa régulier ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées, permettant au PREFET DE LA CREUSE de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X a été convoqué le 10 novembre 2008, dans les locaux de la gendarmerie de La Souterraine dans le cadre d'une enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité de son projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DE LA CREUSE a voulu mettre fin à la situation irrégulière de M. X ; dont il n'avait pu avoir connaissance qu'à la suite de l'audition de ce dernier par les services de gendarmerie, dès lors que l'intéressé n'avait jamais présenté de demande de régularisation de sa situation administrative ; et non de l'empêcher de se marier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a jugé que le PREFET DE LA CREUSE avait commis un détournement de pouvoir en prenant l'arrêté attaqué dans le but de faire obstacle au mariage de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que les arrêtés litigieux ont été signés, pour le PREFET DE LA CREUSE, par M. Bernard Bonnelle, sous-préfet d'Aubusson ; que ce dernier avait été chargé de la suppléance du PREFET DE LA CREUSE pour la journée du 10 novembre 2008 , par un arrêté du 7 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le sous-préfet était, dès lors, compétent pour signer les actes contestés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, que les arrêtés attaqués du 10 novembre 2008 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française, Mme Y, qu'il a épousée postérieurement aux décisions contestées, le 6 décembre 2008, et dont il élève les enfants d'un premier lit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France en 2003 et s'y est maintenu en situation irrégulière, est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu pendant 25 ans et où vivent ses parents et trois de ses frères ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent du séjour en France de M. X et de sa relation avec Mme Y, l'arrêté du 10 novembre 2008 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA CREUSE du 10 novembre 2008 portant reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, ni, par voie de conséquence - en l'absence de tout autre moyen invoqué à l'encontre de cette autre décision - de la décision du même jour portant maintien en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble le surplus de la requête, sont rejetées.

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No 08BX03148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX03148
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-10;08bx03148 ?
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