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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX00299


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2007, présentée pour la COMMUNE D'ORRIULE (64090) représentée par son maire, par Me Coudevylle, avocat ;

La COMMUNE D'ORRIULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau en tant d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'EURL d'architecture Gracia, de la SA Larressat et de la société de contrôle technique (SOCOTEC) à lui verser une indemnité en réparation des désordres affectant la salle multifonctions qu'elle a

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2007, présentée pour la COMMUNE D'ORRIULE (64090) représentée par son maire, par Me Coudevylle, avocat ;

La COMMUNE D'ORRIULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau en tant d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'EURL d'architecture Gracia, de la SA Larressat et de la société de contrôle technique (SOCOTEC) à lui verser une indemnité en réparation des désordres affectant la salle multifonctions qu'elle a fait construire, d'autre part qu'il l'a condamnée à verser les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2005 sur la somme de 3 380,60 euros accordée à l'EURL d'architecture Gracia ;

2°) de condamner l'EURL d'architecture Gracia, la SA Larressat et la SOCOTEC à lui verser une somme de 31 593,41 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaire par les désordres susmentionnés, une somme de 300 euros par mois à compter du mois de juillet 2001 jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance et une somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL d'architecture Gracia, de la SA Larressat et de la SOCOTEC la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Labat, avocat de la COMMUNE D'ORRIULE ;

- les observations de Me Janoueix, avocat de la SA Larressat ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE D'ORRIULE fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'EURL d'architecture Gracia, de la SA Larressat et de la société de contrôle technique (SOCOTEC) à réparer les désordres affectant la salle multi activités dont la construction avait été confiée à ces entreprises ; que la requérante demande également la réformation du jugement afin que les intérêts au taux légal qu'elle a été condamnée à payer à la société Gracia ne courent qu'à partir du prononcé du jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMMUNE D'ORRIULE a, en première instance, recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement à la fois de la garantie décennale et de la garantie contractuelle ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE D'ORRIULE tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ne sont pas fondées sur une cause juridique différente et sont recevables en appel ;

Considérant que le procès verbal de la réception des travaux, prononcée le 9 juillet 2001, mentionne l'existence de fissures affectant la dalle et les murs de la salle dont s'agit ; qu'en formulant ces réserves, les parties contractantes ont expressément entendu prolonger l'obligation contractuelle des constructeurs jusqu'à ce que soient réalisés des travaux de nature à y mettre un terme ; que, par suite, la COMMUNE D'ORRIULE est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison des désordres litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport consécutif à l'expertise ordonnée, le 28 février 2003, par le président du tribunal administratif de Pau, que les fautes commises par la SA Larressat, dont le sous-traitant n'a pas respecté les règles de l'art lors de la mise en place de la dalle de la salle, et par l'EURL d'architecture Gracia, qui avait une mission de surveillance et de conseil qu'elle n'a pas exercé correctement, sont à l'origine des désordres dont la COMMUNE demande réparation ; que, par suite la COMMUNE D'ORRIULE est fondée à rechercher la responsabilité de la SA Laressat et de l'EURL Gracia ; qu'en revanche, la SOCOTEC a satisfait à ses obligations contractuelles, notamment en émettant un avis comportant diverses préconisations et observations qui n'ont pas été suivies d'effet ; que, par suite, la COMMUNE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SOCOTEC ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORRIULE est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de l'EURL d'architecture Gracia et de la SA Laressat et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, qui consistent principalement à poser sur le sol un revêtement à base de linoléum sont évalués, par l'expert, à la somme de 15 787,20 euros TTC ; que, si la COMMUNE D'ORRIULE se prévaut d'une étude d'un architecte mandaté par elle pour soutenir que le montant des travaux s'élèverait à la somme de 31 593,41 euros TTC, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'insuffisance des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres ; que, dès lors, il y a lieu de limiter à la somme de 15 787,20 euros TTC l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE D'ORRIULE sollicite une réparation forfaitaire de 300 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à raison de ce qu'elle n'aurait pu utiliser sa salle qu'exceptionnellement, elle n'établit pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut ; qu'elle n'établit pas davantage devoir subir un préjudice à raison de l'indisponibilité alléguée de la salle pendant les travaux de remise en état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la SA Larressat et l'EURL d'architecture Gracia à verser à la COMMUNE D'ORRIULE la somme de 15 787,20 euros TTC ;

Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE D'ORRIULE a droit aux intérêts sur la somme de 15 787,20 euros à compter du 2 janvier 2006, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les appels en garantie présentés par la SOCOTEC contre la SA Larressat et la société Gracia :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SOCOTEC n'est pas engagée ; que, par suite, les conclusions que cette dernière a présentées tendant à être garantie par la SA Larressat et l'EURL Gracia doivent être rejetées comme dépourvues d'objet ;

Sur l'appel en garantie présentée par l'EURL d'architecture Gracia :

Considérant qu'eu égard aux fautes respectivement commises par les sociétés Larressat et l'EURL d'architecture Gracia, il sera fait une juste appréciation de ces manquements en répartissant la charge finale de l'indemnisation de la COMMUNE D'ORRIULE à raison de 70 % pour la SA Larressat et de 30 % pour l'EURL d'architecture Gracia ; qu'ainsi la société Larressat garantira l'EURL Gracia à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ; que la SOCOTEC n'ayant commis aucune faute ainsi qu'il a été dit, l'appel en garantie de l'EURL d'architecture Gracia contre cette dernière ne peut qu'être rejeté ;

Sur la condamnation de la COMMUNE D'ORRIULE à payer à la société d'architecture Gracia le solde du marché :

Considérant que le jugement attaqué a condamné la COMMUNE D'ORRIULE à payer à l'EURL d'architecture Gracia la somme de 3 380,60 euros en paiement du solde du marché de maitrise d'oeuvre conclu pour la construction de la salle communale ; que si la COMMUNE ne conteste pas le principal de cette somme, elle demande que cette condamnation ne soit assortie du paiement des intérêts au taux légal qu'à compter de la date du jugement et non à compter du 11 mai 2005 ; que la société Gracia demande également la réformation du jugement sur ce point et demande que le point de départ de ces intérêts soit fixé au 30 octobre 2001 ;

Considérant que la COMMUNE D'ORRIULE ne conteste pas avoir reçu une facture du 30 octobre 2001 d'un montant de 3 035,73 euros et une facture du 16 janvier 2003 d'un montant de 344,94 euros de la société Gracia ; que ces factures valaient sommation de payer et ouvraient droit aux intérêts au taux légal ; que, dès lors, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2001 pour la somme de 3 035,73 euros et à compter du 18 janvier 2003 pour la somme de 344,94 euros et de réformer sur ce point le jugement critiqué ;

Sur les conclusions incidentes de la SA Larressat tendant à la condamnation de la COMMUNE d'ORRIULE à lui payer le montant de la retenue de garantie :

Considérant que ces conclusions de la SA Larressat sont formées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 897,07 euros, à la charge de la SA Larressat à concurrence de 4 127, 95 euros et de l'EURL d'architecture Gracia à concurrence de 1 769,12 euros ; que, le jugement du tribunal administratif de Pau doit en conséquence être réformé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ORRIULE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de la SA Larressat et de l'EURL Gracia, qui sont dans la présente instance les parties perdantes, une somme de 1 200 euros à ce titre ; que sur le même fondement, la SA Larressat et l'EURL Gracia sont condamnées solidairement à verser à la SOCOTEC une somme totale de 1 200 euros ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la SA Larressat et l'EURL Gracia doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La SA Larressat et l'EURL Gracia sont condamnées conjointement et solidairement à payer à la COMMUNE D'ORRIULE la somme de 15 787,20 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2006 en réparation des désordres affectant la salle multi activités.

Article 2 : La COMMUNE D'ORRIULE est condamnée à payer à l'EURL d'architecture Gracia les intérêts au taux légal, à compter du 1er novembre 2001, sur la somme de 3035,73 euros et, à compter du 18 janvier 2003, sur la somme de 344,94 euros.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la SA Larressat sont rejetées.

Article 4 : La SA Larressat est condamnée à garantir l'EURL Gracia à concurrence de 70 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par l'article 1er du présent arrêt. Le surplus des conclusions d'appel en garantie de l'EURL Gracia est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 897,07 euros sont mis à la charge de la SA Larressat à concurrence de 4 127,95 euros et à la charge de l'EURL Gracia à concurrence de 1 769,12 euros.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : La SA Larressat et l'EURL Gracia verseront à la COMMUNE D'ORRIULE la somme totale de 1 200 euros et à la SOCOTEC la somme totale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SA Larressat et l'EURL Gracia sont rejetées.

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No 07BX00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00299
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx00299 ?
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