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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX01401


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500322 du 16 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SARL Hôtel Arriel Astrid des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Hôtel Arrie

l Astrid l'imposition dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500322 du 16 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SARL Hôtel Arriel Astrid des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Hôtel Arriel Astrid l'imposition dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Hôtel Arriel Astrid, qui exploite un fonds de commerce d'hôtellerie restauration à Lourdes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la provision de 2 300 000 francs (350 632,74 euros) que l'entreprise avait comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000 pour tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce, acquis en décembre 1994 pour un montant de 9 014 280 francs ; que le MINISTRE fait appel du jugement en date du 16 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la SARL Hôtel Arriel Astrid des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000 et découlant du redressement susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III du code général des impôts : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment ... les fonds de commerce, ... donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que ce dernier texte précise que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... ;

Considérant que, pour justifier la provision en litige, la SARL Hôtel Arriel Astrid fait valoir qu'entre le 31 mars 1994 et le 31 mars 2000, son chiffre d'affaires a baissé de 31,8 %, son résultat d'exploitation de 59,2 % et son résultat courant de 19 % ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si, entre le 31 mars 1995, date de clôture du premier exercice d'activité de la SARL Hôtel Arriel Astrid, et le 31 mars 2000, le chiffre d'affaires est passé de 5 748 445 francs à 4 155 662 francs, enregistrant ainsi une baisse de 27,7 %, le bénéfice net de l'entreprise, abstraction faite de la provision litigieuse, a progressé, au cours de la même période, de 137 114 francs à 1 157 208 francs, soit une augmentation de 840 % ; que, dans ces conditions, la SARL Hôtel Arriel Astrid, qui au demeurant n'explicite pas la méthode de calcul suivie pour évaluer ladite provision et se borne à indiquer que la provision de 2 300 000 francs (soit 25 % environ de la valeur d'apport)... n'est pas exagérée , ne justifie pas du bien fondé de ladite provision ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, dans les résultats de la SARL Hôtel Arriel Astrid, la somme de 2 300 000 francs, nonobstant la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère déductible d'une provision au regard de l'article 39-1-5° du code général des impôts, se soit prononcée sur le montant de la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé la SARL Hôtel Arriel Astrid des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL Hôtel Arriel Astrid la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles la SARL Hôtel Arriel Astrid a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de cette dernière.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Hôtel Arriel Astrid tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°07BX01401


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01401
Numéro NOR : CETATEXT000020867164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx01401 ?
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