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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX02027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX02027


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2007, présentée pour la SCEA DES VIGNOBLES AUBERT, dont le siège est Château Labesse à Saint Magne de Castillon (33350), par Me Lange ;

La SCEA DES VIGNOBLES AUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202405 du 31 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2007, présentée pour la SCEA DES VIGNOBLES AUBERT, dont le siège est Château Labesse à Saint Magne de Castillon (33350), par Me Lange ;

La SCEA DES VIGNOBLES AUBERT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202405 du 31 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SCEA DES VIGNOBLES AUBERT conteste les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que ces compléments résultent, d'une part, de la réintégration dans le résultat de l'exercice clos en 1998 d'une somme, d'un montant de 151 189,03 euros, correspondant à des commissions versées à la SARL Aubert frères, et, d'autre part, de la réintégration dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe afférente auxdites commissions pour un montant de 31 144,88 euros ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, par ailleurs, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant que, pour remettre en cause la réalité des prestations commerciales facturées par la SARL Aubert frères à la société requérante, l'administration soutient sans être contredite que ladite SARL se trouvait en situation de liquidation judiciaire depuis le 29 septembre 1995, ne disposait plus de salariés à compter de cette date et ne subsistait plus que pour les besoins de la liquidation ; qu'elle ne supportait ni charges de salaires, ni frais de publicité, de prospection, de réception ou de déplacement ; que M. Jean-Claude Aubert, gérant de la SCEA DES VIGNOBLES AUBERT était également le liquidateur de la SARL Aubert Frères ; qu'ainsi, l'administration justifie suffisamment de l'inexistence des prestations en cause ; que la société requérante, en se bornant à produire des attestations imprécises et dépourvues de justificatifs, ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve contraire de la réalité des prestations dont il s'agit ; qu'au demeurant, la société reconnaît elle-même que les commissions réintégrées dans le résultat ont été facturées pour permettre à la SARL de faire face à son passif et d'apurer les dettes générées par son activité de distributeur ; qu'ainsi, l'administration établit le caractère complaisant des factures des commissions versées à la SARL ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité, au titre des charges, des montants hors taxes des commissions émises par la SARL au nom de la société requérante et a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces commissions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; qu'eu égard aux montants élevés et au caractère répété des commissions comptabilisées en charges et des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées sur ces montants, alors que la SCEA ne pouvait ignorer que les sommes réclamées par la SARL Aubert à titre de commissions étaient dépourvues de toute contrepartie, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi des contribuables, justifiant la majoration prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DES VIGNOBLES AUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCEA DES VIGNOBLES AUBERT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DES VIGNOBLES AUBERT est rejetée.

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N°07BX02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02027
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx02027 ?
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