La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2009 | FRANCE | N°07BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX02316


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700304 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques du 12 décembre 2006 qui a caractérisé comme non éligible à la réduction d'impôt visée aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts les cotisations et dons versés à l'association Eusk

al Herriko Laborantza Ganbara ;

-------------------------------------...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700304 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques du 12 décembre 2006 qui a caractérisé comme non éligible à la réduction d'impôt visée aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts les cotisations et dons versés à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Jambon, pour l'Association Euskal Herriko Laborantza

Ganbara,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 12 septembre 2006, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a invité l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara à déposer auprès de ses services une demande d'habilitation à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux ; qu'en réponse à cette demande, le président de l'association a, le 7 décembre 2006, communiqué les statuts de celle-ci et apporté à l'administration des précisions sur son budget ; que, par lettre en date du 12 décembre 2006, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara que les sommes allouées à titre de cotisations ou dons à votre association ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt visée aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; qu'en prenant l'initiative d'adresser à l'association une lettre qui contenait une telle prise de position, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a pris, eu égard à la nature et à la portée des termes utilisés, une décision faisant grief à cette association ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les oeuvres ou organismes susceptibles de recevoir des dons qui ouvrent à leurs auteurs droit à la réduction d'impôt prévue par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts fassent l'objet d'une habilitation ou d'une reconnaissance de la part de l'administration ; que, dès lors, en excluant les cotisations perçues ou les dons reçus par l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara du bénéfice de la réduction d'impôt visée aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur départemental des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association Euskal Herriko Laborantza Ganbara d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association Euskal Herriko Laborantza Ganbara une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N°07BX02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02316
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx02316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award