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28/04/2009 | FRANCE | N°07BX02659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 07BX02659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CCA PERIGORD, élisant domicile au Cabinet de Me Jean-Louis Renaud 23 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Renaud ; la SOCIETE CCA PERIGORD demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0503573 en date du 30 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2° ) de prononcer la réducti

on de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CCA PERIGORD, élisant domicile au Cabinet de Me Jean-Louis Renaud 23 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me Renaud ; la SOCIETE CCA PERIGORD demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0503573 en date du 30 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2° ) de prononcer la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (....) ; qu'en vertu de l'article 278 du même code applicable jusqu'au 14 juillet 2000 : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,60 % ; que le I de l'article 4 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 a fixé à 19,6 % le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée figurant à l'article 278 du code général des impôts ; qu'aux termes du III du même article 4 : Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000 ; que l'article 278 bis de ce code, dispose : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (...) de vente portant sur les produits suivants :1° Eau et boissons non alcooliques / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : / a) Des produits de confiserie ; b) Des chocolats (...) ;/ Des margarines et graisses végétales ;/ d) Du caviar (...) ; qu'en principe, lorsque l'emballage est vendu avec le produit qu'il contient, et que le contenant est l'accessoire du contenu, il est passible du même taux que le produit et bénéficie du taux réduit si le produit est lui-même taxé au taux réduit ;

Considérant que la SARL CCA PERIGORD fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2007 ayant rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 après que le service a remis en cause l'application du taux réduit pour la taxation des corbeilles d'osier dans lesquelles la société avait commercialisé ses produits ;

Considérant que la SARL CCA PERIGORD, qui exploite une activité de conserverie, commercialise auprès de grandes surfaces des corbeilles en osier rassemblant ses produits ainsi que des bouteilles de vin, qui sont disposés en écrin sous un film transparent ; qu'il est constant que les produits de conserverie de la société sont soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, tandis que les bouteilles de vin sont soumises au taux normal ; que la vente des produits en corbeille a pour objet d'en valoriser la présentation, notamment en vue de cadeaux ; qu'ainsi, et quelle que soit par ailleurs la valeur respective des produits ainsi présentés à la vente et de la corbeille, cette dernière ne peut pas être regardée comme le simple emballage des produits qui sont déjà conditionnés dans un emballage spécifique selon leur nature, mais comme un produit distinct, donnant un surcroît de valeur et d'attractivité à l'ensemble ; que, par suite, au regard des dispositions fiscales précitées, les corbeilles en litige ne peuvent pas bénéficier, même à due proportion des produits ainsi taxés qu'elle contient, de la taxation au taux réduit ;

Considérant que, dès lors que les corbeilles en litige ne peuvent pas être regardées comme présentant le caractère d'un emballage, la SARL CCA PERIGORD ne saurait utilement se prévaloir, ni de la réponse ministérielle à M. Cressard, député, du 4 décembre 1979, ni de la documentation administrative de base 3 K 2112 à jour au 15 août 1995, ni de la documentation administrative de base 3 C 1 à jour au 30 mars 2001 qui ont précisément trait à la taxation d'emballages vendus avec le produit qu'ils contiennent ;

Considérant qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que des concurrents de la SARL CCA PERIGORD bénéficieraient du taux réduit pour l'ensemble de leurs assortiments et que les règles de concurrence seraient ainsi faussées, est dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CCA PERIGORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CCA PERIGORD est rejetée.

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N°07BX02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02659
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;07bx02659 ?
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