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04/05/2009 | FRANCE | N°07BX01664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 mai 2009, 07BX01664


Vu, I, la requête enregistrée le 1er août 2007 sous le n° 07BX01664, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC (33127) ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501593 en date du 21 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de la société civile immobilière Lacour Père et Fils, l'arrêté du 4 janvier 2005 par lequel le maire de SAINT-JEAN D'ILLAC a refusé à cette société l'octroi d'un permis de construire, sur un terrain situé 15 allée du Mayne, pour l'édification d'une habit

ation, dont la demande avait été enregistrée en mairie sous le n° 3342204V10...

Vu, I, la requête enregistrée le 1er août 2007 sous le n° 07BX01664, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC (33127) ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501593 en date du 21 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de la société civile immobilière Lacour Père et Fils, l'arrêté du 4 janvier 2005 par lequel le maire de SAINT-JEAN D'ILLAC a refusé à cette société l'octroi d'un permis de construire, sur un terrain situé 15 allée du Mayne, pour l'édification d'une habitation, dont la demande avait été enregistrée en mairie sous le n° 3342204V1093 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SCI Lacour Père et Fils ;

3°) de condamner la SCI Lacour Père et Fils à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 1er août 2007 sous le n° 07BX01665, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502620 en date du 21 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de la société civile immobilière Lacour Père et Fils, l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le maire de SAINT-JEAN D'ILLAC a refusé à cette société l'octroi d'un permis de construire, sur un terrain situé allée du Mayne, pour l'édification d'une habitation, dont la demande avait été enregistrée en mairie sous le n° 3342205V1024 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SCI Lacour Père et Fils ;

3°) de condamner la SCI Lacour Père et Fils à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC ;

- les observations de Me Thibaud, collaborateur de Me Latournerie, avocat de la SCI Lacour Père et Fils ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière Lacour Père et Fils a demandé le 3 novembre 2004 un permis de construire une maison sur un terrain situé allée du Mayne sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC ; que cette demande, enregistrée sous le n° 3342204V1093, a donné lieu à un refus du maire de cette commune opposé par un arrêté du 4 janvier 2005 ; que cet arrêté est fondé sur le motif que le projet est contraire aux dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme , en ce qu'elles n'autorisent aucune construction à usage d'habitation dans la zone B du plan d'exposition au bruit des aéronefs de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac ; que cette même société a présenté le 3 mars 2005 une autre demande de permis de construire une maison sur un terrain situé également allée du Mayne ; que cette autre demande, enregistrée sous le n° 3342205V1024, a aussi donné lieu à un refus du maire de SAINT-JEAN D'ILLAC opposé par un arrêté du 10 mai 2005 ; que cet arrêté est fondé sur le motif que le projet est contraire aux dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme , en ce qu'elles n'autorisent aucune opération groupée à usage d'habitation dans la zone C du plan d'exposition au bruit des aéronefs, entraînant un accroissement de la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances ; que, saisi par la SCI Lacour Père et Fils de recours dirigés contre ces deux arrêtés, le tribunal administratif les a annulés, le premier par un jugement n° 0501593 du 21 juin 2007, le second par un jugement n° 0502620 du même jour ; que, par requêtes enregistrées respectivement sous les n° 07BX01664 et 07BX01665, la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC fait appel de ces deux jugements ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances, qui concernent une même société pétitionnaire et présentent à juger des questions semblables, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 4 janvier 2005, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur ce que le terrain d'assiette du projet était situé, non pas dans la zone B mentionnée dans cet arrêté, mais dans la zone C du plan d'exposition au bruit des aéronefs de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, tel qu'il avait été modifié le 22 décembre 2004 ; qu'il a, d'autre part, écarté le motif invoqué par la commune devant lui et tiré de ce que le projet en cause n'était pas au nombre de ceux autorisés en zone de bruit C par les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, en relevant que la construction individuelle non groupée projetée était située dans un secteur urbanisé et desservi par des équipements publics et qu'elle ne conduisait eu égard à ses caractéristiques, qu'à un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances de la zone concernée ; qu'en appel, la commune ne se prévaut plus des prescriptions propres à la zone B du plan d'exposition au bruit pour justifier le refus du projet, dont il est constant qu'il était situé, à la date de ce refus, dans la zone C ; qu'à l'appui de sa requête relative à l'arrêté du 4 janvier 2005, elle persiste cependant à soutenir, ce qu'elle est recevable à faire, que le projet refusé par cet arrêté n'est pas de la nature de ceux autorisés dans la zone C en faisant notamment valoir qu'il relève d'un habitat groupé ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 10 mai 2005, le tribunal a estimé que la construction visée par cet arrêté était au nombre de celles autorisées en zone C par les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, en relevant que la construction individuelle non groupée projetée était située dans un secteur urbanisé et desservi par des équipements publics et qu'elle ne conduisait eu égard à ses caractéristiques, qu'à un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances de la zone concernée ; qu'à l'appui de sa requête relative à l'arrêté du 10 mai 2005, la commune soutient également que le projet refusé par cet arrêté n'est pas de la nature de ceux autorisés dans la zone C ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : /1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : /- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; /- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; /- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances sonores ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en date du 3 novembre 2004, objet du refus contesté du 4 janvier 2005, porte sur une maison individuelle de quatre pièces principales d'une surface hors oeuvre nette de 117,32 mètres carrés qui est indiquée dans cette demande comme devant servir à une occupation personnelle à titre de résidence principale ; que cette même demande précise que le terrain d'assiette de ce bâtiment est constitué par des parcelles cadastrées sous les numéros 86, 87 et 88 d'une superficie totale de 8 473 mètres carrés et mentionne que se trouvent sur ces parcelles d'autres constructions pour une surface hors oeuvre nette d'environ 500 mètres carrés ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire en date du 3 mars 2005, objet du refus contesté du 10 mai 2005, porte sur une maison individuelle de quatre pièces principales d'une surface hors oeuvre nette de 124,99 mètres carrés qui est indiquée dans cette demande comme devant servir à une occupation personnelle à titre de résidence principale ; que cette même demande précise aussi que le terrain d'assiette de ce bâtiment est constitué par des parcelles cadastrées sous les numéros 86, 87 et 88 d'une superficie totale de 8 473 mètres carrés et mentionne encore que sur ces parcelles figurent d'autres constructions pour une surface hors oeuvre nette d'environ 500 mètres carrés ; qu'il résulte des précisions apportées en appel par la commune, qui n'a pas été contredite sur ce point, que les constructions à usage d'habitation préexistantes avaient fait l'objet de permis de construire délivrés au nom de M. Lacour et transférés par arrêtés du 25 février 2004 à la SCI Lacour Père et Fils dont il est le gérant ; que les plans joints aux dossiers des demandes de permis de construire en litige font état de la réalisation d'une voie à l'intérieur des parcelles accompagnée de la création d'un rond-point permettant la desserte des différentes habitations ; que, dans ces conditions, les maisons individuelles dont la construction est envisagée par les demandes du 3 novembre 2004 et du 3 mars 2005 doivent être regardées comme relevant d'un ensemble de constructions individuelles groupées, que n'autorisent pas en zone C les dispositions précitées de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, même lorsque ces constructions sont situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics ; que la circonstance qu'à la suite d'un apport fait par M. Lacour à la société civile immobilière intimée, le terrain d'assiette propre aux projets de construction en litige soit détenu par cette société, alors que d'autres parcelles restent la propriété de M. Lacour, ne fait pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'ensemble des constructions soit pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, et à supposer même que les constructions dont il s'agit ne relèveraient pas d'un habitat groupé, elle ne peuvent être tenues pour n'entraîner, dans ce secteur UCb décrit par le règlement du plan d'occupation des sols comme constitué d' un bâti discontinu et aéré , qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances sonores de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé, pour annuler les refus de permis de construire des 4 janvier et 10 mai 2005, que les projets visés par ces refus étaient de ceux autorisés par les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme en zone de bruit C ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SCI Lacour Père et Fils à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 4 janvier et 10 mai 2005 ;

Considérant que, si la SCI se prévaut de ce qu'elle s'est engagée à ne louer les immeubles visés par ses demandes qu'à du personnel en transit ou en astreinte attaché à l'activité aéroportuaire, ce simple engagement, que démentent d'ailleurs les indications desdites demandes, ne suffit pas à faire regarder les construction projetées, ni comme des constructions nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci, ni comme des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone ; que, dès lors que les projets dont il s'agit ne sont pas au nombre des constructions que les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme autorisent dans la zone de bruit dont ils relèvent, le maire était tenu, par ces mêmes dispositions, de rejeter les demandes dont il était saisi ; que, par suite, les autres moyens tenant à la légalité des motifs des refus contestés des 4 janvier et 10 mai 2005 sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre ces refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 21 juin 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés pris par le maire de cette commune les 4 janvier et 10 mai 2005 ; qu'elle est donc fondée à demander l'annulation de ces jugements ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ILLAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI Lacour Père et Fils les sommes qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Lacour Père et Fils à rembourser les frais de même nature exposés par la commune requérante ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux numéros 0501593 et 0502620 en date du 21 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par la SCI Lacour Père et Fils sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la COMMUNE DE SAINT-JEAN d'ILLAC et par la SCI Lacour Père et fils sont rejetées.

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Nos 07BX01664,07BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01664
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-04;07bx01664 ?
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