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05/05/2009 | FRANCE | N°08BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 mai 2009, 08BX01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE, dont le siège social est 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy (78141), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Levy, avocat ;

La SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301023 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribun

al administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE, dont le siège social est 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy (78141), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Levy, avocat ;

La SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301023 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauroux (SYTOM de Châteauroux) à lui verser la somme de 973 297,55 euros hors taxe, augmentée des intérêts moratoires, au titre de travaux effectués en sa qualité de sous-traitant agréé et admis au paiement direct dans le cadre du marché conclu par cet établissement public pour la construction d'une usine de tri et de compostage accéléré des déchets urbains ;

2°) de condamner le SYTOM de Châteauroux à lui verser, à titre principal, la somme de 973 297,55 euros hors taxe représentant le solde dû aux termes de son projet de décompte définitif du 29 juin 1995, et ce avec intérêts moratoires, à titre subsidiaire, la somme de 418 076,22 euros correspondant au montant des situations des mois de mars et avril 1995, en principal, avec intérêts moratoires, ainsi que le montant de la retenue de garantie, soit 39 805,23 euros avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge du SYTOM de Châteauroux une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Levy pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE et de Me Delpuech pour le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauroux ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE par Me Levy ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauroux ;

Considérant que, par marché signé le 9 octobre 1992, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauroux (SYTOM de Châteauroux) a confié les travaux de conception et de construction d'une usine de tri et de compostage accéléré des déchets urbains à la société Henley Burrowes and Co limited, qui a sous-traité les travaux de voirie et réseaux divers pour l'ensemble de l'usine à la SNC Quillery Centre, laquelle a elle-même sous-traité, par contrat du 7 décembre 1993, une partie de ces travaux à la société Colas centre ouest ; que, par avenant en date du 7 juillet 1994, la SNC Quillery Centre a été acceptée en qualité de sous-traitant et les conditions de son paiement direct ont été agréées par le SYTOM de Châteauroux ;

Considérant que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION relève appel du jugement n°0301023 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SNC Quillery Centre, aux droits de laquelle elle vient, tendant à la condamnation du SYTOM de Châteauroux à lui verser la somme de 973 297,55 euros hors taxe, augmentée des intérêts moratoires, au titre de travaux effectués en sa qualité de sous-traitant agréé et admis au paiement direct dans le cadre du marché conclu par cet établissement public pour la construction d'une usine de tri et de compostage accéléré des déchets urbains ; que le SYTOM de Châteauroux conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE à lui verser une somme de 1 400 000 euros correspondant au coût des travaux de reprise destinés à remédier aux désordres résultant de l'exécution des ouvrages que l'entreprise aux droits de laquelle vient la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION avait sous-traitée à la société Colas centre ouest ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE :

Considérant que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la demande de règlement des sommes qui lui seraient dues au titre des situations de travaux des mois de mars et d'avril 1995, adressée par la SNC Quillery Centre à la société Henley Burrowes and Co limited, le 28 juin 1995, n'était accompagnée que de copies de lettres faisant apparaître les montants de ces sommes et n'était assortie d'aucune précision ni d'aucune justification ; que si le 29 juin 1995, la SNC Quillery Centre a renouvelé sa demande en y annexant un projet de décompte définitif, il est constant que la réception par la société Henley Burrowes and Co limited des ouvrages sous-traités faisant l'objet de cette demande a été prononcée par un procès-verbal en date du 28 avril 1997, signé avec d'importantes réserves ; que dans ces conditions, le document joint à la demande adressée par la SNC Quillery Centre ne saurait être regardé comme le projet de décompte final qui ne peut être remis au maître d'oeuvre qu'à la suite de la notification de la décision de réception des travaux ; que, par suite, les courriers adressés les 28 et 29 juin 1995 par la SNC Quillery Centre n'avaient pas valablement saisi l'entrepreneur principal, titulaire du marché, d'une demande de paiement direct assortie de pièces justificatives sur laquelle il était tenu de se prononcer en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 ;

Considérant d'autre part, que les procédures instituées par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; qu'eu égard aux importantes réserves relatives aux voies et réseaux divers dont la réalisation avait été sous-traitée par la SNC Quillery Centre, et mentionnées sur le procés-verbal de réception du 28 avril 1997 faisant état de désordres, le maître de l'ouvrage était en droit de réduire le montant des sommes dont le paiement avait été demandé dans les courriers des 28 et 29 juin 1995 du montant des travaux qui n'avaient pas été exécutés conformément au marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait omis de payer des travaux prévus au marché correctement exécutés ou d'autres travaux présentant un caractère indispensable afin de rendre l'exécution de l'ouvrage conforme aux règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SNC Quillery Centre, aux droits de laquelle elle vient ;

Sur l'appel incident du SYTOM de Châteauroux :

Considérant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 n'ont ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants, des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que, par suite, la circonstance que, par avenant en date du 7 juillet 1994, le SYTOM de Châteauroux a accepté la SNC Quillery Centre en qualité de sous-traitant de l'entrepreneur principal et a admis les conditions de son paiement direct en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 n'a pas eu pour effet de créer entre elles un lien contractuel ; que dès lors, en l'absence de contrat passé entre elles, le SYTOM de Châteauroux, qui n'invoque aucune faute autre que celle qui serait constituée par des manquements du sous-traitant aux obligations du contrat conclu avec l'entrepreneur principal, n'est pas en droit de demander à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION, venants aux droits de la SNC Quillery Centre, de prendre en charge le coût des travaux de reprise destinés à remédier aux désordres résultant de l'exécution des ouvrages que cette dernière avait sous-traitée à la société Colas centre ouest ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident du SYTOM de Châteauroux ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYTOM de Châteauroux qui n'est pas pour l'essentiel partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SNC QUILLERY CENTRE et les conclusions du SYTOM de Châteauroux sont rejetées.

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08BX01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01238
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-05;08bx01238 ?
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