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07/05/2009 | FRANCE | N°07BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2009, 07BX01660


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la SOCIETE MALBREL CONSERVATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Port à Capdenac (46100), par Me Deléage, avocat ; la SOCIETE MALBREL CONSERVATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502393 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la commune de Pierrefitte-Nestalas une somme de 27 334,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Pierrefitte-Nesta

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3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-Nestalas le paiement d'...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la SOCIETE MALBREL CONSERVATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Port à Capdenac (46100), par Me Deléage, avocat ; la SOCIETE MALBREL CONSERVATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502393 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la commune de Pierrefitte-Nestalas une somme de 27 334,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Pierrefitte-Nestalas ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-Nestalas le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Deléage, pour la SOCIETE MALBREL CONSERVATION,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 9 avril 2002, la commune de Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées) a prononcé la résiliation pour faute du marché qu'elle avait passé avec la SOCIETE MALBREL CONSERVATION pour les lots n° 2 menuiserie et n° 5 ébénisterie, dorure, polychromie dans le cadre de l'opération de rénovation de l'église Saint-Pierre-de-Nestalas ; que cette résiliation a été ordonnée aux frais et risques de la société défaillante, sur le fondement du 4 de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que, par jugement du 8 juillet 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de ladite société tendant à obtenir l'annulation de la décision de résiliation précitée ; que, par jugement du 7 juin 2007, la même juridiction a condamné la SOCIETE MALBREL CONSERVATION à verser à ladite commune une somme de 27 334,29 €, augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au coût supplémentaire induit par le marché de substitution que cette commune a été contrainte de passer à la suite de la résiliation susdite ; que la SOCIETE MALBREL CONSERVATION relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement précité du 8 juillet 2004, le Tribunal administratif de Pau a statué sur la demande de la SOCIETE MALBREL CONSERVATION tendant à l'annulation de la décision de résiliation pour faute contractuelle prise à l'encontre de ladite société par la commune de Pierrefitte-Nestalas ; que la demande de ladite commune présentée à la même juridiction et tendant à la condamnation de la SOCIETE MALBREL CONSERVATION à lui verser une somme correspondant au surcoût induit par le recours à un marché de substitution pour l'exécution des lots initialement confiés à ladite société n'avait pas le même objet ; que, par suite, la société appelante ne saurait soutenir, en tout état de cause, que la commune ne pouvait présenter une telle demande d'indemnisation sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait audit jugement du 8 juillet 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE MALBREL CONSERVATION soutient que la commune de Pierrefitte-Nestalas n'est pas fondée à rechercher sa condamnation au paiement de l'excédent de dépenses qui résulte du marché de substitution, en raison de l'avis rendu le 28 novembre 2002 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux et selon lequel la résiliation du marché ne devait pas conduire à ce qu'un surcoût éventuel fût mis à sa charge ; que, cependant, ledit avis, qui précisait, du reste, que l'absence d'indemnisation dudit surcoût se justifiait en équité et non en droit, ne s'impose pas à la personne responsable du marché qui peut décider, comme en l'espèce, de ne pas le suivre ; qu'il ne saurait, par conséquent, être utilement opposé à la demande de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE MALBREL CONSERVATION soutient que la commune de Pierrefitte-Nestalas aurait commis une faute en tardant excessivement pour passer un marché de substitution ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le délai entre la résiliation du marché conclu avec la société appelante et la passation du nouveau marché ait présenté un caractère fautif ; que, par suite, ladite commune ne saurait être regardée comme ayant commis une faute exonérant totalement ou partiellement l'appelante de sa responsabilité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le décompte définitif du marché de substitution, qui a été communiqué à la société appelante, reprend l'ensemble des postes du marché passé initialement par cette dernière avec la commune ; que, dès lors, ledit marché de substitution doit être réputé avoir porté sur les mêmes travaux que ceux prévus par le marché initial et, par suite, avoir eu le même objet que celui-ci ;

Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE MALBREL CONSERVATION, le préjudice dont se prévalait la commune ne pouvait être déterminé, dès la date de la résiliation du marché conclu avec elle, mais seulement à celle du décompte définitif du nouveau marché rendu nécessaire par ladite résiliation ; que, de plus, la production dudit décompte suffit à établir l'existence dudit préjudice ;

Considérant, en sixième lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs, en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Pierrefitte-Nestalas utilise l'église, ayant fait l'objet des travaux dont s'agit, pour les besoins d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrant un droit à déduction de ladite taxe ; que, par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de diminuer le montant de l'indemnisation due à la commune du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût des travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Pierrefitte-Nestalas, que la SOCIETE MALBREL CONSERVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la commune de Pierrefitte-Nestalas une somme de 27 334,29 €, majorée des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pierrefitte-Nestalas qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE MALBREL CONSERVATION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MALBREL CONSERVATION le paiement de la somme que demande la commune de Pierrefitte-Nestalas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MALBREL CONSERVATION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrefitte-Nestalas relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 07BX01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01660
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DELEAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-07;07bx01660 ?
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