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07/05/2009 | FRANCE | N°07BX02632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2009, 07BX02632


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE BOURDON 3, société en nom collectif, dont le siège est 14 rue Guadeloupe, ZA Foucherolles à Sainte-Clotilde (97490), par Me Arnaud, avocat ; la SOCIETE BOURDON 3 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401738 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de La Réunion a retiré l'agrément qui lui avait été accordé le 7 août

2001, en application de l'article 163 tervicies alors en vigueur du code gé...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE BOURDON 3, société en nom collectif, dont le siège est 14 rue Guadeloupe, ZA Foucherolles à Sainte-Clotilde (97490), par Me Arnaud, avocat ; la SOCIETE BOURDON 3 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401738 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de La Réunion a retiré l'agrément qui lui avait été accordé le 7 août 2001, en application de l'article 163 tervicies alors en vigueur du code général des impôts ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1999 du secrétariat d'Etat au tourisme fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie restaurant de tourisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE BOURDON 3 s'est vue retirer, par décision du 16 août 2004 du directeur des services fiscaux de la Réunion, l'agrément qui lui avait été délivré le 7 août 2001 par la même autorité, en application du 2 du II de l'article 163 tervicies du code général des impôts, pour ouvrir droit à la déduction prévue par le I du même article ; que, par jugement du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de ladite société tendant à obtenir l'annulation de la décision de retrait précitée ; que la SOCIETE BOURDON 3 relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors applicable : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II. (...) 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies ; et qu'aux termes de l'article 1756 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires (...) ;

Considérant que l'agrément délivré à la société appelante le 7 août 2001 précisait que l'établissement dont la création était envisagée à La Réunion devait remplir les conditions prévues par l'arrêté du 27 septembre 1999 du secrétariat d'Etat au tourisme fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie restaurant de tourisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le restaurant créé à l'aéroport de Saint-Denis et donné à la location par l'appelante à la société Aéroservices est un snack-bar qui ne remplit pas les conditions prévues par l'arrêté précité et notamment le service et le paiement à table exclusivement des clients servis assis ainsi que la préparation sur place des plats servis auxdits clients ; qu'il est, du reste, constant que cet établissement n'a pas été classé dans la catégorie restaurant de tourisme ; que si la SOCIETE BOURDON 3 soutient que l'administration n'était pas en droit de conditionner l'octroi de l'agrément dont s'agit au classement de son établissement dans ladite catégorie, il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article 163 tervicies que les investissements dans le secteur de la restauration ne sont pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à la déduction fiscale prévue par ledit article ; que, par voie de conséquence, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration lui a tout de même délivré ledit agrément en subordonnant cette délivrance à la condition susexposée ; que celle-ci n'ayant pas été respectée, l'administration pouvait légalement, comme elle l'a fait par la décision litigieuse, retirer l'agrément octroyé le 7 août 2001 ; que, de plus, il n'est pas établi que la condition précitée ne pouvait être satisfaite à la date à laquelle ledit agrément a été accordé ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de la requête dirigés à l'encontre du motif de la décision de retrait de l'agrément relatif à la fourniture de renseignements inexacts ;

Considérant, par ailleurs, que les dispositions susrappelées de l'article 1756 du code général des impôts ne prévoient le retrait d'un agrément administratif que dans l'hypothèse de la méconnaissance des engagements souscrits en vue d'obtenir ledit agrément ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne s'avèrent pas remplies ; que, dès lors, lesdites dispositions ne sauraient être regardées comme méconnaissant le principe de sécurité juridique ; que, pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas davantage, en tout état de cause, le principe de bonne foi et celui de légalité, issus du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOURDON 3 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de La Réunion a retiré l'agrément qui lui avait été accordé le 7 août 2001;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE BOURDON 3 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOURDON 3 est rejetée.

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N° 07BX02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02632
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-07;07bx02632 ?
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