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18/05/2009 | FRANCE | N°07BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 mai 2009, 07BX00726


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE, dont le siège est Castillon de Larboust (31110), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2007 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des redressements portant sur les déficits déclarés au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de tax

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE, dont le siège est Castillon de Larboust (31110), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2007 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des redressements portant sur les déficits déclarés au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, demeurés à sa charge, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et l'annulation des redressements contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2008 fixant au 16 juin 2008 la clôture de l'instruction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE, qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel-restaurant, a fait l'objet en 2001 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'au terme de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés le 19 décembre 2001 dans le cadre de la procédure contradictoire, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de cette période, et en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices inclus dans cette période, soit les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que ces derniers redressements effectués en matière d'impôt sur les sociétés n'ont pas conduit à la mise en recouvrement d'impositions, dès lors que les résultats imposables de la société sont restés nuls, après imputation de déficits antérieurs et d'amortissements réputés différés ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été, quant à eux, mis en recouvrement en avril 2003 ; que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE a contesté les redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; qu'elle fait appel du jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Toulouse, en ce qu'il a rejeté sa contestation des redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés et sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restés dus après dégrèvements prononcés par l'administration lors de la réclamation préalable, puis de l'instance devant ce tribunal ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, si la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE se plaint de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de sa comptabilité, elle admet cependant que trois interventions de la vérificatrice ont eu lieu sur place les 21 juin, 11 et 12 septembre 2001 ; qu'il n'est pas établi que, lors de ces opérations sur le lieu d'exploitation, la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues ; que cette dernière n'était pas tenue d'informer la société redevable des redressements envisagés préalablement à leur notification ; que, ni la nature des redressements, ni l'abandon de certains d'entre eux ne révèlent l'absence de débat oral et contradictoire ; que, comme les premiers juges l'ont déjà rappelé, la charte du contribuable vérifié, invoquée par la société, n'impose pas que ce débat porte sur les redressements envisagés ; que le moyen que la société entend tirer de la doctrine administrative quant à la tenue d'une réunion de synthèse est inopérant au regard de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que pour contester la déductibilité de taxes figurant sur les tickets de caisse et les factures établies au nom de la société requérante, l'administration se prévalait d'un contexte dans lequel de très nombreuses dépenses personnelles sont passées en charge , et qu'elle apportait des précisions quant à la date et la consistance des dépenses en cause de nature à les faire regarder comme n'étant pas nécessaires à l'exploitation, telles que l'achat de deux vélos tous terrains le 25 juillet 1998 , à la date du huitième anniversaire des deux enfants jumeaux de la gérante , que l'acquisition des fournitures de bureau, comprenant notamment des sous-mains Creeks et Chipie (...) intervenue fin août et début septembre, soit concomitamment à la rentrée scolaire et que les dépenses de stationnement à l'aéroport de Toulouse Blagnac correspondant à des frais de double résidence de l'époux de la gérante ; qu'ils ont estimé que dans ces conditions, en se bornant à produire la copie des justificatifs sus-indiqués, à alléguer que ces derniers, établis à son nom, sont relatifs à des dépenses effectives et d'un montant très modique engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation et à soutenir, sans l'établir, que l'éventualité de rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas été évoquée au cours du contrôle, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE, qui ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à corroborer ses allégations relatives à l'existence de cadeaux au profit de clients, de l'apprentie ou de divers prestataires ponctuels de l'établissement , n'était pas fondée à demander la décharge des redressements dont s'agit, mis en recouvrement, au demeurant, conformément à l'avis rendu le 19 décembre 2002 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'en appel, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE conteste formellement que les deux vélos tous terrains, grevés de la taxe d'un montant de 684 F, soit 104 euros, rejetée comme non déductible par l'administration, soient destinés aux enfants, alors âgés de 8 ans, de la gérante, en affirmant qu'il s'agit de vélos pour adultes mis à la disposition des clients de l'hôtel et en produisant la facture correspondante ; que l'administration, qui ne contredit pas l'affirmation de la société quant aux caractéristiques de ces vélos, ne peut être regardée comme apportant la preuve, du seul fait de la date de leur achat, que ces biens soient dénués de lien avec l'exploitation de l'entreprise ; que, pour ce qui est des autres dépenses, aucun élément n'est produit en appel de nature à infirmer la position des premiers juges ; qu'au contraire et s'agissant en particulier des frais de double résidence, la société en admet l'existence ; qu'en outre et si la société requérante évoque des achats au magasin Ikea effectués en 2000 pour un montant de 4 966 F HT en faisant valoir qu'ils ont été admis en tant que charge déductible alors que la taxe y afférente a été maintenue , il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la taxe en cause a été dégrevée lors de la décision prise par le directeur des services fiscaux en première instance, laquelle a conduit le tribunal administratif à constater un non-lieu partiel à statuer dont la société ne conteste pas la portée ; qu'il suit de là que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE est seulement fondée à demander un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 104 euros au titre de la période en litige ;

Sur le bien-fondé des redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ;

Considérant que, pour rejeter la contestation de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE portant sur la réintégration dans ses résultats de charges qu'elle avait déduites, les premiers juges se sont notamment fondés sur la nature des dépenses en cause ; qu'ils ont, en particulier, relevé qu'elles consistaient en l'achat de bandes dessinées, de jouets, d'un télécopieur non porté en immobilisations, ou qu'elles correspondaient au paiement de la taxe foncière afférente à une maison dont la gérante, Mme Jouannes, est propriétaire ou au paiement de l'assurance du véhicule et de l'abonnement à Air France du mari de la gérante ; que les premiers juges ont estimé que la société ne démontrait pas que les dépenses en litige représenteraient, fût-ce pour partie, des cadeaux ou des avantages offerts à des prestataires occasionnels et à des clients de l'établissement ; qu'ils ont également estimé qu'il n'était pas établi que les frais de transport et de déplacement en litige correspondraient à des frais autres que ceux liés à la double résidence de M. et Mme Jouannes ; qu'ils ont ajouté que la société ne pouvait utilement se prévaloir d'économies faites par elle lors de la non-comptabilisation de charges, qu'elle ne justifiait pas du droit à compensation qu'elle invoquait sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et qu'elle ne démontrait pas davantage que les dépenses restant en litige correspondraient aux sommes réintégrées par elle dans le compte-courant de sa gérante ;

Considérant qu'hormis l'achat en 1998 des deux vélos tous terrains mentionnés plus haut, d'un montant de 3 316 F (506 euros), qui doit être regardé comme nécessaire à son exploitation, la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE n'apporte pas d'élément de nature à justifier de la déductibilité des charges restant en litige ; que l'objet même de la plupart des dépenses en cause, encore détaillées par l'administration dans son mémoire en défense resté sans réplique, comme l'achat de chaussures, de bijoux, de fournitures pour chats, de patins à roulettes ou de cartables, est de nature à mettre en doute leur intérêt direct pour la société requérante ; que, s'agissant en particulier du télécopieur, le mode de comptabilisation de l'indemnité d'assurance qui en aurait permis l'achat, ne suffit pas à établir que le matériel en cause serait à exclure de l'actif ; que, si la société se prévaut de ce que sa comptabilité aurait enregistré de manière insuffisante les prestations dont elle a réellement bénéficié, elle ne peut déduire des dépenses qu'elle n'a pas réellement exposées, ni compenser celles déduites à tort avec des dépenses dont elle prétend, sans l'établir, que la gérante les a exposées pour son compte ; que, toutefois, et s'agissant des prélèvements comptabilisés par l'entreprise elle-même dans le compte-courant de sa gérante, l'administration reconnaît que ces écritures comptables correspondent à des dépenses qu'elle avait exclues des charges déductibles, à hauteur de 629 F (96 euros) au titre de l'exercice 1998, de 8 816,89 F (1 344 euros) au titre de l'exercice 1999 et de 3 641,90 F (555 euros) au titre de l'exercice 2000 ; que, dans cette mesure, et dès lors que l'administration n'a pas autrement formalisé l'abandon, pour ces montants, de ce chef de redressement, il doit être fait droit aux conclusions de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE dirigées contre ce chef de redressement ; que, pour le surplus, et alors que le ministre indique de manière précise quelles sont les dépenses qui sont reliées aux prélèvements comptabilisés dans le compte-courant de la gérante, la société requérante n'établit pas que ces mouvements comptables couvriraient les dépenses restant exclues des charges déductibles ; qu'enfin, la société ne précise pas en quoi les charges qu'elle dit avoir réintégrées, pour obéir à la législation commerciale, de 1995 à 2000 pour un montant total de 512 847 euros, somme dont l'administration indique qu'elle représente des abandons de créances, affecteraient les redressements demeurés en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant que les rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible mis à la charge de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE ont été assortis de la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en faisant valoir qu'en sa qualité d'inspecteur des impôts, l'époux de la gérante, dont il est constant qu'il tenait au cours de la période en litige la comptabilité de la société, ne pouvait ignorer les conséquences fiscales des irrégularités relevées, lesquelles ont trait dans leur quasi-totalité à des dépenses personnelles comptabilisées de manière délibérée et répétée comme des dépenses sociales, l'administration établit, en dépit de la modicité des rappels en cause, la mauvaise foi de la société redevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE est seulement fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période en litige, pour un montant en droit de 104 euros, et des pénalités correspondantes ainsi que, en matière d'impôt sur les sociétés, l'annulation du chef de redressement portant sur l'exclusion de charges à hauteur de 602 euros au titre de l'exercice 1998, de 1 344 euros au titre de l'exercice 1999 et de 555 euros au titre de l'exercice 2000 ; que ce n'est que dans cette mesure qu'elle est fondée à demander la réformation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à hauteur d'un montant en droits de 104 euros et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Les redressements correspondant à la réintégration de charges dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés qui ont été notifiés le 19 décembre 2001 à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL FONDERE sont annulés à hauteur de 602 euros au titre de l'exercice 1998, 1 344 euros au titre de l'exercice 1999 et 555 euros au titre de l'exercice 2000.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 07BX00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00726
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DALEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-18;07bx00726 ?
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