La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2009 | FRANCE | N°07BX01600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 mai 2009, 07BX01600


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour l'EURL LOMI, représentée par son liquidateur judiciaire Me J. C. Enjalbert, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Gasquet de la SELARL Morvilliers Sentenac, 18 rue Lafayette à Toulouse (31000) ; l'EURL LOMI demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Toulouse, en ce qu'il a prononcé une décharge insuffisante des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvie

r 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge des droits et pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour l'EURL LOMI, représentée par son liquidateur judiciaire Me J. C. Enjalbert, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Gasquet de la SELARL Morvilliers Sentenac, 18 rue Lafayette à Toulouse (31000) ; l'EURL LOMI demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Toulouse, en ce qu'il a prononcé une décharge insuffisante des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge des droits et pénalités restés à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de l'EURL LOMI, qui a pour activité le négoce de véhicules de particuliers ; que cette société fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés à raison de livraisons de véhicules dont l'administration a estimé qu'elles ne relevaient pas de l'exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement du 8 décembre 2003 indique l'origine et la teneur des renseignements obtenus par le service des impôts, dans le cadre de son droit de communication, auprès du centre technique de la gendarmerie nationale et portant sur onze véhicules précisément identifiés, détaillés dans un feuillet annexé à la notification ; que la société requérante, qui relève de la procédure de taxation d'office pour la période dont il s'agit, ne peut utilement se plaindre de ce que ces données n'auraient pas été préalablement soumises, pendant les opérations de contrôle sur place, à un débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des taxes sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du I de l'article 262 ter du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'aux termes de l'article 298 sexies dudit code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. II. Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les livraisons en litige que l'administration a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la sous-période correspondant à l'exercice 2002 concernent onze véhicules de tourisme que l'EURL LOMI avait mentionnés dans ses documents comptables comme des véhicules neufs destinés à une société espagnole pour un montant total de 207 841 euros ; que, toutefois, la société requérante, dont la comptabilité est entachée d'irrégularités, n'a pu justifier ni de paiements par cette société espagnole, ni d'autres contreparties qui soient rattachables à la cession des véhicules en cause, en se bornant à faire état d'opérations de compensation avec une entreprise tierce ; qu'il n'a pas été davantage justifié de la réalité des prestations de transport à destination précisément de l'Espagne, prestations de transport que la société requérante invoque, sans avoir personnellement exposé les frais correspondants et dont il n'est pas établi qu'ils auraient été effectivement exposés pour son compte comme elle le prétend ; que l'administration établit, au contraire, notamment grâce aux informations obtenues dans le cadre de son droit de communication auprès du centre technique de la gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois, que les onze véhicules en litige ont tous obtenu une première immatriculation en France et n'ont jamais été radiés du fichier national des automobiles ; qu'en outre et comme l'ont aussi relevé les premiers juges, il résulte des informations communiquées par la sous-préfecture de Castelsarrasin que deux des automobiles concernées ont été directement cédées par la société requérante à des clients français ; que, dans ces conditions, la réalité de la livraison en Espagne des voitures en cause ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, les opérations de livraison en litige, qui doivent être tenues pour effectuées en France, ne relèvent pas de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles 262 ter et 298 sexies du code général des impôts ; que c'est donc à juste titre que ces opérations ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge d'un contribuable est assorti de l'intérêt de retard et d'une majoration de 80 % lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1740 ter du même code : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a travesti ou dissimulé l'identité de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales quant à la motivation de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les premiers juges relèvent que la notification de redressements en date du 8 décembre 2003 énonce que la société requérante ne pouvait ignorer que les ventes ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des livraisons intracommunautaires non justifiées étaient effectuées en France dès lors qu'elle avait signé des certificats de cession de véhicules faisant apparaître le nom et l'adresse de clients français , précise que le fait de mentionner un faux nom sur des factures de ventes et d'avoir par ailleurs fait établir des documents de transport qui pouvaient travestir la réalité ne peut être considéré comme une erreur , indique que ces manoeuvres visaient au contraire à masquer la réalité et sont constitutives de manoeuvres frauduleuses et conclut que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux livraisons intracommunautaires non justifiées seront assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % prévus par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation retenue à juste titre par le tribunal pour écarter le moyen repris en appel par la société, tiré d'une prétendue insuffisance de la motivation de la majoration prévue en cas de manoeuvres frauduleuses par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, pour ce qui est du bien-fondé des pénalités en litige, que l'administration établit, outre la matérialité des dissimulations d'opérations taxables, le caractère délibéré de ces dissimulations commises par la société redevable à la faveur d'irrégularités comptables et au moyen de la falsification de l'identité des clients pour masquer la destination réelle des biens et échapper à l'impôt ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et légalement passibles de la majoration de 80 % prévue dans ce cas par l'article 1729 du code général des impôts ; que le fait d'avoir travesti l'identité de ses clients rendait aussi la société passible de la sanction prévue par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que la société ne peut utilement se prévaloir du principe non bis in idem pour s'exonérer de sanctions prévues par des dispositions de nature législative dont il ne résulte pas de leurs termes que l'une exclurait l'autre ; qu'enfin, la société ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative en matière de pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LOMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative aux droits et pénalités demeurés à sa charge ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'EURL LOMI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL LOMI est rejetée.

''

''

''

''

4

No 07BX01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01600
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-18;07bx01600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award