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18/05/2009 | FRANCE | N°08BX02156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 mai 2009, 08BX02156


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 août 2008 et en original le 14 août 2008, présentée pour la SOCIETE FV TARBES venant aux droits de la SARL Etablissements Guionval, dont le siège est Centre Kennedy à Tarbes (65000) ;

La société FV TARBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le maire d'Arthez-de-Béarn l'a mise en demeure d'assurer ou de faire assurer l'élimination de 353 tonnes de pneumatiques usag

s stockés sur le site de la société Acotra ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 août 2008 et en original le 14 août 2008, présentée pour la SOCIETE FV TARBES venant aux droits de la SARL Etablissements Guionval, dont le siège est Centre Kennedy à Tarbes (65000) ;

La société FV TARBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le maire d'Arthez-de-Béarn l'a mise en demeure d'assurer ou de faire assurer l'élimination de 353 tonnes de pneumatiques usagés stockés sur le site de la société Acotra ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune d'Arthez-de-Béarn à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Cheval se substituant à Me Mazur, avocat de la SOCIETE FV TARBES ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE FV TARBES vient aux droits de la SARL Etablissements Guionval qui exploitait un centre-auto offrant à ses clients différents services de réparation automobile et notamment des prestations de vente et de pose de pneumatiques neufs assorties de la reprise des pneumatiques usagés ; que cette société a confié, au cours de la période de mai 1997 à août 2001, de tels pneumatiques à la société Acotra, qui exploitait sur le territoire de la commune d'Arthez-de-Béarn une installation classée pour la protection de l'environnement ayant pour objet le regroupement et le reconditionnement des pneumatiques usagés ; que, par un jugement du 23 octobre 2002, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société Acotra ; que, par un arrêté en date du 4 avril 2007, le maire d'Arthez-de-Béarn a mis en demeure la SOCIETE FV TARBES d'assurer ou de faire assurer l'élimination de 353 tonnes de pneumatiques usagés stockés sur le site de la société Acotra ; que la SOCIETE FV TARBES fait appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1-II du code de l'environnement : Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon... ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air et les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre... ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 dudit code : En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés... l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable... Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE FV TARBES fait valoir que le destinataire de l'arrêté en litige a été désigné comme la société Feu Vert, boulevard Kennedy à Tarbes , alors que cette adresse et ce siège social correspondent à ceux de la SARL Etablissements Guionval, laquelle a été dissoute et radiée du registre du commerce ; que, toutefois, dès lors que la SOCIETE FV TARBES a succédé à la SARL Etablissements Guionval dans l'exploitation de l'établissement à l'enseigne Feu Vert situé Centre Kennedy à Tarbes, et en l'absence, dès lors, de toute ambiguïté sur le destinataire de la mise en demeure, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'à ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers ; que la circonstance que ces déchets se trouvent, comme en l'espèce, sur le site d'une ancienne installation classée n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'exercice, par le maire, des pouvoirs qu'il tient desdites dispositions ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté en litige que le véritable auteur de cet arrêté ne serait pas, comme le soutient la société requérante, le maire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire d'Arthez-de-Béarn ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, et qui relève en particulier que le dépôt de pneumatiques usagés toujours présents sur le site constitue un risque élevé d'incendie pouvant entraîner de graves dangers pour les populations et une pollution de l'environnement, qu'au vu des factures des comptes de la société Acotra la société Feu Vert a remis à ladite société en 2001 353 tonnes de pneumatiques usagés, et que ces pneumatiques n'ont pas fait l'objet d'une élimination et sont restés sur le site, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ne saurait, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement que le propriétaire ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination ; que la seule circonstance qu'il a passé un contrat en vue d'assurer celle-ci ne l'exonère pas de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu'au terme de l'élimination des déchets ; que la société qui, en reprenant à ses clients les pneumatiques usagés, est devenue détentrice de ceux-ci, n'a pas perdu cette qualité du seul fait qu'elle a passé avec la société Acotra un contrat de prestations de services en vue de l'élimination de ces pneumatiques ; qu'elle ne pourrait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations légales que dans la mesure où elle justifierait de l'élimination effective de ces pneus ; qu'à défaut d'une telle justification, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 précité du code de l'environnement que, par l'arrêté attaqué, le maire d'Arthez-de-Béarn a mis en demeure la SOCIETE FV TARBES d'assurer ou de faire assurer l'élimination des pneumatiques confiés à la société Acotra et toujours stockés sur le site qu'occupait cette entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FV TARBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que la commune d'Arthez-de-Béarn qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la SOCIETE FV TARBES la somme que cette dernière demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FV TARBES est rejetée.

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No 08BX02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02156
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MAZUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-18;08bx02156 ?
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