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26/05/2009 | FRANCE | N°07BX02666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 mai 2009, 07BX02666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE, dont le siège est au Centre commercial Continent à Libourne (33500), par Me Frenkel ;

La SOCIETE LIBOURNE COIFFURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404390 en date du 23 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 ;

2°) de la décharger d

e ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE, dont le siège est au Centre commercial Continent à Libourne (33500), par Me Frenkel ;

La SOCIETE LIBOURNE COIFFURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404390 en date du 23 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel de la convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE, qui exploite un salon de coiffure à Libourne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 ; que le service, après avoir écarté la comptabilité de la société, qu'il a estimé irrégulière, a reconstitué le chiffre d'affaires du salon de coiffure en se fondant notamment sur les données réelles d'exploitation consignées dans une comptabilité occulte tenue par la gérante sur des cahiers qui ont été saisis au domicile de cette dernière ; que les rappels procédant de ces redressements ont été assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que le service a également remis en cause l'exonération de taxe que la société avait estimé pouvoir appliquer sur le montant des services reversés correspondant à la part des pourboires dans les règlements de la clientèle antérieurs au 1er octobre 2001 et assorti les rappels correspondants de pénalités pour mauvaise foi ; que la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2007 ayant rejeté sa demande en décharge ;

Considérant que les conclusions à fin de décharge présentées par la société sont, en appel, du même montant qu'en première instance, et n'excèdent pas le montant de la décharge sollicitée dans la réclamation ; qu'elles sont par suite intégralement recevables devant la cour, comme elles l'étaient devant le tribunal, quand bien même la société ne s'est prévalue devant les premiers juges que de moyens relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur les services reversés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales applicable aux faits du litige : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. /Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. /Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. /Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté./Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. /Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ;

Considérant que l'intégralité des copies de fichiers sur CD-Rom transmises à l'administration le 12 mars 2003 et le 12 juin 2003 a été restituée à la société le 17 novembre 2003, avant la mise en recouvrement des impositions en litige le 7 avril 2004 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, précité, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les rappels de taxe procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires et de la taxation des recettes omises :

Considérant que les contrôles effectués par le service, y compris dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont permis d'établir que les recettes de la société n'étaient comptabilisées, au cours des exercices vérifiés, qu'une fois par mois globalement et étaient issues, non pas du logiciel comptable utilisé dans l'établissement, mais d'un retraitement informatique effectué par la société Saint-Karl gérant le groupe auquel était affiliée la société sans que cette dernière puisse produire les pièces justificatives permettant de s'assurer de l'exactitude du chiffre d'affaires comptabilisé telles que les situations journalières de caisse, les fiches suiveuses, ou le double des tickets de caisse remis aux clients ; que le vérificateur a constaté l'effacement d'un nombre important de factures correspondant aux encaissements en espèces lors des retraitements informatiques aboutissant à l'édition des documents comptables ; que la gérante de la société tenait parallèlement, sur des cahiers, une comptabilité occulte des recettes réelles hebdomadaires et mensuelles du salon de coiffure ; que l'administration a pu à bon droit déduire de ces constatations que la comptabilité était irrégulière et non probante, et procéder en conséquence à la reconstitution du chiffre d'affaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des recettes taxées incombe à la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE, dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 16 décembre 2003 ; qu'en se bornant à soutenir que le service n'a pas pris en compte les données matérielles de l'exploitation du salon et un problème informatique pouvant expliquer l'absence totale de factures , alors que le vérificateur a reconstitué les recettes du salon de coiffure à partir des données issues des cahiers tenus par la gérante enregistrant le chiffre d'affaires réel du salon, la société ne conteste utilement, ni la méthode de reconstitution des recettes, ni le caractère exagéré des omissions de recettes réintégrées dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les rappels de taxe procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires et de la taxation des recettes après remise en cause de l'exonération au titre des services reversés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; que les sommes encaissées au titre du pourboire, qui sont facturées aux clients, doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par le salon de coiffure exploité par la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE en contrepartie du service fourni, imposable comme tel en vertu de l'article 266 précité ;

Considérant en second lieu, qu'il est constant que les redressements en litige ne portent que sur les sommes recueillies de la clientèle au titre des pourboires et perçues antérieurement au 1er octobre 2001, c'est-à-dire avant que ne soit rapportée la documentation administrative de base 3 B 1123 que la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la dissimulation de recettes pratiquée par la société ne permet pas de regarder lesdites sommes comme ayant été enregistrées, déclarées et intégralement réparties entre les membres du personnel au contact direct de la clientèle, ainsi que l'exigeait cette doctrine administrative ; que dès lors que la société ne remplit pas les conditions qui lui aurait permis de s'en prévaloir, la circonstance, alléguée mais non établie, que la rémunération des salariés n'aurait pas été affectée par la dissimulation de recettes et aurait été conforme aux stipulations de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant le moyen tiré de ce que la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE, faute de pouvoir bénéficier de la doctrine administrative susmentionnée, ferait l'objet d'un traitement fiscal discriminatoire sera écarté, dès lors que, par ses agissements mêmes, elle s'est placée dans une situation différente des contribuables ayant satisfait à toutes les conditions fixées par cette doctrine administrative pour pouvoir y prétendre avant que cette dernière ne soit rapportée, et que les pourboires inclus dans ces recettes ont été taxés conformément à la loi fiscale, laquelle ne méconnaît pas les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôt : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux rappels de taxe relatifs aux minorations de recettes :

Considérant que l'administration, dont les contrôles ont établi que la société avait effacé des écritures comptables et passé des écritures fictives en vue de minorer ces recettes et qu'en outre la gérante de la société retraçait les recettes réelles dans des cahiers contenant une comptabilité occulte, établit que la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE s'est rendue coupable d'agissements destinés à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur le montant réel de ses recettes et constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que c'est par suite à bon droit que la majoration de 80 % a été appliquée conformément à l'article 1729 précité ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe relatifs aux pourboires :

Considérant que l'administration, en ayant relevé que la société s'était cru en droit de bénéficier du régime de tolérance prévu par la doctrine administrative susmentionnée alors que cette dernière ne remplissait pas les conditions fixées par la tolérance administrative et que, notamment, elle ne reversait pas les pourboires acquittés par la clientèle sur les recettes délibérément minorées, établit la mauvaise foi de la société ; qu'ainsi, le service était fondé à appliquer la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LIBOURNE COIFFURE est rejetée.

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N°07BX02666


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02666
Numéro NOR : CETATEXT000020867266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-26;07bx02666 ?
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