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02/06/2009 | FRANCE | N°06BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 06BX01983


Vu l'arrêt en date du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux après avoir écarté le moyen, tiré du caractère définitif des paiements effectués par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ depuis 1992 au profit de la société Coved en exécution d'un contrat conclu le 18 octobre 1990 et admis le principe d'une compensation entre les créances et les dettes des deux parties, a sursis à statuer sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ tendant à ce qu'il soit procédé au paiement des prestations effectuées par la société Coved au titre des années

2001 et 2002 par voie de compensation entre les sommes réclamées pa...

Vu l'arrêt en date du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux après avoir écarté le moyen, tiré du caractère définitif des paiements effectués par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ depuis 1992 au profit de la société Coved en exécution d'un contrat conclu le 18 octobre 1990 et admis le principe d'une compensation entre les créances et les dettes des deux parties, a sursis à statuer sur les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ tendant à ce qu'il soit procédé au paiement des prestations effectuées par la société Coved au titre des années 2001 et 2002 par voie de compensation entre les sommes réclamées par celle-ci au titre de ces deux exercices et la rémunération versée au titre des exercices 1992 à 2000 et a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ de produire tous les éléments relatifs aux sommes dont elle s'estime créancière à l'égard de la société Coved ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Cazcarra pour la société Coved ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un contrat conclu le 18 octobre 1990 pour une durée de douze ans, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ a confié à la société Coved l'exploitation d'une usine d'incinération de déchets ménagers ; qu'à la suite d'un désaccord sur les modalités de calcul de la partie forfaitaire annuelle exploitation de la rémunération de la société Coved, prévue par l'article 19-2 du contrat, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ a, d'une part, refusé les décomptes émis au titre des prestations réalisées pour l'année 2001 et, d'autre part, refusé de régler les factures émises au titre de l'année 2002 ; que la société Coved a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ à lui verser la somme de 485 141,68 euros correspondant au solde de la rémunération qu'elle estime lui être dû pour les prestations qu'elle a réalisées au titre des années 2001 et 2002 ; que par un jugement avant dire droit du 29 mai 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ tendant à ce qu'il soit procédé par voie de compensation entre les sommes réclamées par l'exploitant et la rémunération, selon elle excessive, qu'elle considère avoir versée à la société au cours de la période 1992 à 2000 et a ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer le montant de la rémunération due à la société Coved au titre de la partie forfaitaire exploitation pour les exercices 2001 et 2002 ; que par un arrêt rendu le 22 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en tant qu'il retenait que les paiements intervenus depuis 1992 au profit de l'exploitant avaient un caractère définitif, a admis le principe d'une compensation entre les créances et les dettes respectives des parties et a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer l'étendue des droits que la communauté de communes était susceptible de détenir envers la société Coved au titre de l'exécution du contrat en cause ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions et moyens réservés par le précédent arrêt ;

Considérant que la société Coved, se fondant sur ce que par jugement du 9 janvier 2007 le Tribunal administratif de Pau a statué au fond et a fixé les indemnités qui lui sont dues, soutient que l'appel de la COMMUNAUTE DE COMMUNES formé contre le jugement avant dire droit du 26 mai 2006 ordonnant un expertise est devenu sans objet ; que, toutefois, le jugement du 9 janvier 2007 n'est pas définitif pour avoir fait l'objet d'un recours ; que l'appel formé par la communauté de communes n'est donc pas devenu sans objet ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention de l'arrêt avant dire droit susvisé prescrivant une mesure d'instruction, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ a produit un tableau chiffrant à 474 630,59 euros la somme dont elle serait créancière à l'égard de l'entreprise pour les exercices 1992 à 2000 ; que ni cette somme ni ses modalités de calcul ne sont contestées par la société Coved ; qu'ainsi, le montant de la créance de la communauté de communes à l'égard de la société Coved doit être fixé à la somme de 474 630,59 euros ; qu'il y a lieu par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, de réformer, en ce sens, le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la société Coved demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Coved une somme sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la créance détenue par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ à l'égard de la société Coved au titre des exercices 1992 à 2000 s'élève à la somme de 474 630,59 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Coved tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement n°0301002 du Tribunal administratif de Pau en date du 29 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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06BX01983


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01983
Numéro NOR : CETATEXT000020867284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;06bx01983 ?
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