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02/06/2009 | FRANCE | N°07BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 07BX00127


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2007, présentée pour la SARL PIECES AUTOS CREONNAISES ayant son siège social route de la Sauve à Créon (33670) ;

La SARL PIECES AUTOS CREONNAISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2006 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 3 541,47 euros, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnell

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2007, présentée pour la SARL PIECES AUTOS CREONNAISES ayant son siège social route de la Sauve à Créon (33670) ;

La SARL PIECES AUTOS CREONNAISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2006 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 3 541,47 euros, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressement du 12 octobre 1999 indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à la société requérante d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, s'agissant plus précisément des charges sur exercices antérieurs des exercices clos en 1996 et 1997, l'administration a remis en cause toutes ces charges par le motif tiré de ce qu'elles ne remplissaient pas les conditions de l'article 39-1 du code général des impôts selon lesquelles les frais généraux doivent affecter les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés et présenter pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine ; que la société requérante était donc suffisamment informée de la teneur de ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ;

Considérant que la notification de redressement du 12 octobre 1999 mentionne en page 11, sous la rubrique conséquences financières , le montant des droits découlant des redressements notifiés et indique, dans un tableau figurant page 10, le montant des intérêts de retard afférents à ces droits ; que ces indications satisfont aux prescriptions de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ;

Considérant que, par une lettre du 16 janvier 2001, la SARL PIECES AUTOS CREONNAISES a indiqué à l'administration qu'elle avait pris la décision de renoncer à la faculté de soumettre l'appréciation du litige l'opposant à l'administration à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement refusé de donner suite à la demande de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2000 comporte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la mention des droits et pénalités qui constituent la créance ; qu'en application du dernier alinéa de l'article R. 256-1 2° précité, l'administration était en droit, pour les éléments de calcul et le montant des droits, de renvoyer à la notification de redressement ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de mise en recouvrement renvoie régulièrement à la notification de redressement du 26 août 1999 dès lors que les redressements afférents aux prestations de service du GIE Costa Gestion Service, seuls concernés par l'avis de mise en recouvrement en cause, n'ont pas été rectifiés dans la notification de redressement rectificative du 12 octobre 1999 ; que, dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement dont s'agit n'a pas été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PIECES AUTOS CREONNAISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PIECES AUTOS CREONNAISES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PIECES AUTOS CREONNAISES est rejetée.

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No 07BX00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00127
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;07bx00127 ?
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