Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour par télécopie les 19 mars et 2 mai 2007, confirmés par courriers respectivement les 22 mars et 4 mai 2007 présentés pour la SOCIETE ANONYME COVED, dont le siège social est 1 avenue Eugène Freyssinet à Saint-Quentin en Yvelines Cedex (78064) par Me Cabanes ;
La SOCIETE ANONYME COVED demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0301002 en date du 9 janvier 2007 du Tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la communauté de communes de Lacq à lui verser une somme de 63 860,26 euros au titre de la partie forfaitaire exploitation de sa rémunération pour les exercices 2001 et 2002 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Cazcarra, collaborateur de Me Cabanes pour la SOCIETE ANONYME COVED ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME COVED a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de la communauté de communes de Lacq à lui verser la somme de 485 141,68 euros au titre du solde d'un marché de prestation de services relatif à l'incinération de déchets ménagers pour les exercices 2001 et 2002 ; que par un jugement du 9 janvier 2007, le Tribunal administratif de Pau a condamné la communauté de communes de Lacq à verser à la SOCIETE ANONYME COVED au titre de la partie forfaitaire annuelle exploitation de sa rémunération la somme de 378 667,54 euros pour l'année 2001, et la somme de 260 424,58 euros pour l'année 2002, dans la limite de la somme totale de 315 589,67 euros sous déduction des acomptes éventuellement versés ; que la SOCIETE ANONYME COVED demande l'annulation du jugement en tant qu'il retient comme base de déduction des acomptes versés par la communauté de communes non pas les sommes effectivement dues au titre de la partie forfaitaire exploitation de sa rémunération pour 2001 et 2002 mais la somme globale de 315 589,67 euros et demande la condamnation de la communauté de communes de Lacq à lui verser compte tenu de cette base de déduction rectifiée et des acomptes déjà versés une somme de 63 860,26 euros ;
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE ANONYME COVED soutient que le tribunal a commis une erreur de droit sur le taux de la TVA applicable aux prestations concernées, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE ANONYME COVED affirme que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en fixant un plafond ne pouvant excéder la somme de 315 589,67 euros pour déterminer le montant de l'indemnité qui devait lui être versée pour la partie forfaitaire exploitation de sa rémunération au titre des exercices 2001 et 2002 ; que, toutefois, cette somme représente la différence entre la somme totale initialement demandée par la société soit 485 141,68 euros et la somme que le tribunal lui a accordée au titre des sommes non affectées par le calcul de la partie forfaitaire exploitation et qui n'est pas contestée soit 169 552,01 euros HT ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal qui ne pouvait statuer au delà des conclusions dont il était saisi, a fixé à 315 589,67 euros le plafond dans la limite duquel une indemnité pouvait être accordée à la société pour la partie forfaitaire exploitation de sa rémunération au titre des exercices 2001 et 2002 ;
Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE ANONYME COVED fait valoir que compte tenu des acomptes versés par la communauté de communes de Lacq au titre de sa rémunération pour les exercices 2001 et 2002, cette dernière est encore débitrice au final d'une somme de 63 860,26 euros TTC et non, comme elle le prétend, de la somme de 1 587,33 euros ; que, toutefois, par un arrêt de ce jour, la Cour a fixé à la somme de 474 630,59 euros le montant de la créance que détient la communauté de commune de Lacq à l'égard de la société requérante pour les exercices 1992 à 2000 ; que, par suite, après compensation demandée par la communauté de communes entre les sommes mentionnées ci-dessus dues par la collectivité publique à la SOCIETE ANONYME COVED au titre des exercices 2001 et 2002 et les sommes dues par ladite société à la communauté de communes au titre des exercices 1992 à 2000, la SOCIETE ANONYME COVED n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 63 860,26 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes de Lacq que la SOCIETE ANONYME COVED n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 9 janvier 2007;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Lacq qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la SOCIETE ANONYME COVED demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME COVED une somme sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME COVED est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Lacq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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