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02/06/2009 | FRANCE | N°08BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 08BX00301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 31 janvier et en original le 1er février 2008, présentée pour la COMMUNE DE MONTROZIER (Aveyron), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MONTROZIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2007 en ce qu'il a, sur la demande de la SCI Le Devezou, annulé la décision du 20 juillet 2004 par laquelle le maire de MONTROZIER a refusé de lui accorder un permis de construire et a enjoint au maire de réexaminer la demande présenté

e par la SCI ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes présentées en prem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 31 janvier et en original le 1er février 2008, présentée pour la COMMUNE DE MONTROZIER (Aveyron), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MONTROZIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2007 en ce qu'il a, sur la demande de la SCI Le Devezou, annulé la décision du 20 juillet 2004 par laquelle le maire de MONTROZIER a refusé de lui accorder un permis de construire et a enjoint au maire de réexaminer la demande présentée par la SCI ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes présentées en première instance par la SCI Le Devezou ;

3°) de condamner la SCI Le Devezou à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Le Devezou envisageait de construire un ensemble collectif de 27 logements sur la COMMUNE DE MONTROZIER ; que le 20 juillet 2004 puis le 8 novembre 2004, le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé, motif pris du manque de sécurité de l'accès au projet ; que, par trois requêtes devant le tribunal administratif de Toulouse, la SCI Le Devezou a demandé l'annulation de ces refus et a demandé réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces refus ; que la COMMUNE DE MONTROZIER a fait appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif a statué sur ces demandes, en ce qu'il a annulé le refus de permis de construire du 20 juillet 2004 et lui a enjoint de réexaminer la demande présentée par la SCI ;

Sur l'appel incident de la SCI Le Devezou :

Considérant qu'en demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 8 novembre 2004, la SCI soulève un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; qu'en demandant également, par la même voie, la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, la SCI soulève encore un litige distinct de celui de l'appel principal ; que, par suite, les conclusions incidentes de la SCI tendant à l'annulation du refus de permis du 8 novembre 2004 et à l'octroi d'une indemnité de 480 381,46 euros assortie des intérêts doivent être rejetées ;

Sur l'appel principal :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Le Devezou à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) ; que, dès lors que l'appel de la COMMUNE DE MONTROZIER porte sur un refus de permis de construire, ces dispositions ne sont pas applicables ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article U3 du plan local d'urbanisme alors en vigueur : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction qui a fait l'objet du refus en litige prévoyait un accès par le chemin rural menant à l'église, lequel débouche, en son point le plus bas, sur la voie communale n° 7 ; que ce chemin présente une forte déclivité, la plupart de ses tronçons étant pourvus d'une pente supérieure à 9 %, pour atteindre 13,6 % dans sa partie terminale précédant le croisement avec la voie communale ; qu'il est d'une largeur maximum de 4,50 mètres et comporte deux étranglements où sa largeur est réduite à 3,90 mètres ; qu'à l'endroit de son croisement avec la voie communale, la visibilité est faible en raison de la courbe significative que présente cette dernière ; qu'eu égard, d'une part, aux caractéristiques de ce chemin et au manque de visibilité à son intersection avec la voie communale sur laquelle il débouche, d'autre part, au trafic automobile résultant de la construction de 27 logements, le maire n'a pas fait une inexacte appréciation en estimant que l'accès au projet tel que prévu dans la demande de permis de construire effectuée par la SCI le 30 avril 2004 méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article U 3 du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTROZIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence d'atteinte aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour annuler le refus de permis de construire opposé à la SCI Le Devezou par le maire de MONTROZIER le 20 juillet 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SCI Le Devezou à l'appui de sa demande d'annulation du refus de permis de construire du 20 juillet 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 20 juillet 2004 du maire de la COMMUNE DE MONTROZIER refusant un permis de construire à la SCI Le Devezou, s'il comporte la qualité du signataire, n'indique ni son nom ni son prénom et est ainsi entaché d'une irrégularité justifiant son annulation, sans que la commune puisse utilement soutenir qu'un arrêté de refus de permis de construire se prononçant à nouveau sur la demande de la SCI en date du 30 avril 2004 a été pris le 26 janvier 2008 et indique bien les nom et prénom du maire ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen contenu dans la demande présentée par la SCI devant le tribunal administratif n'est susceptible d'entraîner l'annulation du refus de permis de construire en date du 20 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTROZIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permis de construire opposé à la SCI Le Devezou le 20 juillet 2004 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Devezou, qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE MONTROZIER la somme que celle-ci demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTROZIER le versement de la somme que la SCI réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTROZIER est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la SCI Le Devezou et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 08BX00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00301
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;08bx00301 ?
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