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02/06/2009 | FRANCE | N°08BX00368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 08BX00368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE RAZEL, dont le siège est 3 rue René Razel à Orsay Cedex (91892), par la SCP Salesse Destrem ;

La SOCIETE RAZEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0701242 en date du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugem

ent n°0101504 en date du 29 mai 2006 par lequel ledit tribunal administratif a condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE RAZEL, dont le siège est 3 rue René Razel à Orsay Cedex (91892), par la SCP Salesse Destrem ;

La SOCIETE RAZEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0701242 en date du 4 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n°0101504 en date du 29 mai 2006 par lequel ledit tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 663 291, 99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000, avec capitalisation au 6 août de chaque année, et a mis à la charge de l'Etat, outre une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4014, 92 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 221 917,07 euros hors taxe sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant qu'en règlement du marché conclu le 17 octobre 1997 en vue de la réalisation de travaux de terrassements et d'assainissements nécessaires à l'aménagement de la route nationale 21 entre Lourdes et Argelès-Gazost, par un jugement n°0101504 en date du 29 mai 2006, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société RAZEL la somme de 663 291,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2000, les intérêts échus à la date du 6 août 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'en exécution de ce jugement, l'Etat a notamment versé à la société RAZEL, par mandat émis le 5 septembre 2006, un premier acompte de 664 492 euros, correspondant au règlement du principal et des 1 200 euros dus au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, puis, par mandat émis le 19 septembre 2006, un second acompte de 46 980,34 euros ; que, saisi d'une demande de la société RAZEL estimant que l'exécution du jugement n'était pas complète, par jugement en date du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a enjoint à l'Etat de lui verser, d'une part, le montant des intérêts moratoires dus sur la somme de 663 291,99 euros au taux de 4,74% pour la période allant du 21 avril 2000 au 4 octobre 2006, déduction faite des intérêts déjà versés, d'autre part, sur la somme totale de 663 291,99 euros, augmentée des intérêts définis précédemment, les intérêts prévus par les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier pour la période comprise entre le 3 septembre 2006 et le 5 septembre 2006 inclus, et enfin, sur la somme totale de 663 291,99 euros, augmentée des intérêts précédemment définis, diminuée de la somme de 664 492 euros, les intérêts prévus par les dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier pour la période allant du 6 au 19 septembre 2006 inclus ; que la société RAZEL relève appel de ce dernier jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la portée de la condamnation prononcée, au montant du deuxième acompte versé par l'Etat, au calcul des intérêts dus et à l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

Sur la portée de la condamnation prononcée :

Considérant que, d'une part, il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative ; qu'elles peuvent également, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle de ce jugement ; qu'en dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée ; que, d'autre part, lorsqu'une somme est mentionnée dans le dispositif d'un jugement sans autre précision, elle doit s'entendre comme correspondant à un montant toutes taxes comprises ; que, dès lors, le dispositif, qui est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, du jugement n°0101504 en date du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société RAZEL la somme de 663 291, 99 euros, doit être regardé comme exprimant cette somme toutes taxes comprises alors même que les motifs du jugement font référence à un rapport d'expertise comportant des sommes hors taxe ; que, par suite, la société requérante, qui n'a pas cru utile de relever appel du jugement en cause, ni de s'adresser au président du tribunal administratif de Pau pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle, n'est pas fondée à soutenir que le jugement n°0101504 en date du 29 mai 2006 aurait condamné l'Etat à lui verser une somme hors taxes ;

Sur le montant du deuxième acompte :

Considérant que s'il est vrai que, lors du paiement du deuxième acompte versé à la société RAZEL en exécution du jugement n°0101504, l'Etat avait effectué une compensation consistant à retenir 93 000 euros correspondant à la somme que la société RAZEL avait été condamnée à prendre en charge par un autre jugement n°0401267 en date du 29 mai 2006 du Tribunal administratif de Pau relatif au même marché public de travaux, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation de ce second jugement par un arrêt de la cour en date du 1er avril 2008, l'Etat a réglé le 15 juin 2008 à la société RAZEL la somme de 93 000 euros augmentée des intérêts au taux légal ; que, par suite, en tout état de cause, les conclusions relatives à cette somme présentées par la société RAZEL ne peuvent être accueillies ;

Sur le calcul des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, applicable à la date de la signature du marché : I- L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; II- Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard ;

Considérant que, par le jugement n°0101504 en date du 29 mai 2006, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société RAZEL une somme de 663 291, 99 euros assortie des intérêts au taux légal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a enjoint à l'Etat de verser à la société RAZEL le montant des intérêts moratoires dus sur la somme de 663 291, 99 euros au taux de 2,74% majoré de deux points pour la période allant du 21 avril 2000 au 4 octobre 2006, déduction faite des intérêts déjà versés, alors que le taux légal varie chaque année ; que, dès lors, la société RAZEL est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a fixé un taux unique des intérêts moratoires ; qu'en outre le paiement des intérêts moratoires court jusqu'au quinzième jour suivant la date du mandatement principal, le 5 septembre 2006 ; que, par suite, l'Etat doit verser à la société RAZEL des intérêts moratoires sur la somme mentionnée selon le taux applicable chaque année pour la période du 21 avril 2000 au 20 septembre 2006 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 6 août 2001, déduction faite des intérêts déjà versés ;

Considérant qu'en l'absence de tout mandatement des intérêts moratoires lors du mandatement du principal le 5 septembre 2006, la société RAZEL a également droit, à compter de cette date et jusqu'au 20 septembre 2006 à la majoration de 2% du montant de ces intérêts, prévue par les dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics ;

Sur l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par une décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle la décision a été notifiée à la partie condamnée ; que l'exécution de la condamnation consiste en la liquidation de la somme due ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement n°0101504 en date du 29 mai 2006 du Tribunal administratif de Pau a été notifié le 3 juillet 2006 et qu'une somme correspondant au montant des intérêts a été liquidée le 19 septembre 2006 et versée le 27 septembre suivant ; que dans ces conditions, la société RAZEL n'est pas fondée à demander à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme restant due assortie du taux de l'intérêt légal majoré de cinq points pour la période courant à partir du 20 septembre 2006 ;

Considérant en revanche que les frais d'expertise d'un montant de 4 014, 92 euros et la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être intégrés dans le montant sur lequel s'applique la majoration des intérêts de 5 points pour la période du 3 septembre 2006 au 5 septembre 2006, date à laquelle le premier acompte a été mandaté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures nécessaires à la complète exécution du jugement n°0101504 en date du 29 mai 2006 du Tribunal administratif de Pau ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat d'effectuer le paiement des sommes ci-dessus définies dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte présentées par la société RAZEL ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à la société RAZEL dans le délais de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une somme de 663 291,99 euros assortie des intérêts au taux légal, défini annuellement, majoré de deux points, à compter du 21 avril 2000 jusqu'au 20 septembre 2006, et portant capitalisation des intérêts à compter du 6 août 2001, déduction faite des intérêts déjà versés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à la société RAZEL dans le délais de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, des intérêts majorés de 2% pour la période du 5 septembre 2006 au 20 septembre 2006 en application du II de l'article 178 du code des marchés publics.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt d'intégrer les sommes relatives aux frais d'expertise (4 014,92 euros) et aux frais mis à sa charge et non compris dans les dépens (1 200 euros) dans le montant sur lequel s'applique la majoration de 5 points des taux d'intérêt prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier pour la période allant du 3 septembre 2006 au 5 septembre 2006.

Article 4 : Le jugement en date du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société RAZEL une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RAZEL est rejeté.

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08BX00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00368
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;08bx00368 ?
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