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02/06/2009 | FRANCE | N°08BX00656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 08BX00656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2008 sous le numéro 08BX00656, présentée pour la SARL ITAL TSM représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis ZI St Porchaire à Bressuire (79300) par Me Vey, avocat ;

La SARL ITAL TSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2006 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes lui a infligé la sanction d'immobilisation, pour une du

rée de 3 mois, de cinq véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2008 sous le numéro 08BX00656, présentée pour la SARL ITAL TSM représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis ZI St Porchaire à Bressuire (79300) par Me Vey, avocat ;

La SARL ITAL TSM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2006 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes lui a infligé la sanction d'immobilisation, pour une durée de 3 mois, de cinq véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 6 tonnes lui appartenant ou qu'elle exploite, assortie du retrait temporaire, pour une durée de 3 mois, de douze copies conformes de sa licence de transport communautaire et d'une interdiction de délivrance de titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit pendant toute la durée de ce retrait ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2006, le préfet de la région Poitou-Charentes a prononcé à l'encontre de la SARL ITAL TSM l'immobilisation de cinq véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 6 tonnes pendant trois mois, le retrait de douze copies de sa licence de transport communautaire pour une durée de trois mois et l'interdiction de délivrance de titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit pendant toute la durée de ce retrait ; que la SARL ITAL TSM relève appel du jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 : Les formations du comité régional des transports et la commission régionale des sanctions administratives ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés (...) ; qu'il résulte des pièces du dossier que si un représentant des usagers régulièrement convoqué n'était pas présent, la commission composée de huit membres a pu, conformément aux dispositions précitées, valablement siéger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1984 : Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative (...) ; que, dès lors que le rapporteur n'a pas été choisi parmi les membres de la commission, il n'avait pas à participer au délibéré ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que les débats au sein de la commission ont donné lieu à un vote émanant de l'ensemble de ses membres et ayant obtenu la majorité des voix, il résulte du procès-verbal de la séance du 24 mars 2006 de la commission régionale des sanctions administratives compétente en matière de transport dans la région Poitou-Charentes que l'avis émis par cette commission a été adopté à l'unanimité de ses membres ; que le moyen manque ainsi en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, applicables à défaut de dispositions réglementaires contraires aux commissions régionales des sanctions administratives compétentes en matière de transport, que les membres de ces commissions doivent recevoir, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission régionale des sanctions administratives compétente en matière de transport dans la région Poitou-Charentes ont reçu par courrier daté du 20 février 2006 une convocation écrite comportant l'ordre du jour de la séance du 24 mars 2006 à laquelle était jointe un rapport sur les manquements à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers relevés à l'encontre de la SARL ITAL TSM ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues du seul fait qu'elle n'a pu transmettre à la commission ses observations écrites en défense que la veille de la séance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que l'article 6 précité n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions, et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; que, dès lors, la SARL ITAL TSM ne peut utilement en invoquer la méconnaissance, par la commission régionale des sanctions administratives, ou par le préfet de la région Poitou-Charentes, pour contester les sanctions litigieuses qui, au sens de ces stipulations, n'ont pas été prononcées par un tribunal ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sanctions contestées auraient été décidées sans qu'il soit procédé à un examen complet de la situation de la SARL ITAL TSM, notamment des mesures prises par celle-ci auprès des conducteurs afin d'éviter que les infractions constatées ne se reproduisent ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, en date du 4 mai 2006, vise les textes dont il est fait application, indique dans ses motifs que les sanctions litigieuses sont fondées sur cinq procès-verbaux établis lors de contrôles sur routes réalisés entre 2004 et 2005 et sur trois procès-verbaux établis lors d'un contrôle au siège de l'entreprise le 24 mai 2005 par les services de la direction régionale de l'équipement, et précise dans une annexe, jointe à l'arrêté notifié à la société requérante, le détail des faits constatés ainsi que, pour chacun d'eux, l'infraction encourue ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe./ II. - Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité./ L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le prononcé de sanctions administratives est indépendant de l'engagement et de l'aboutissement de procédures pénales pour les mêmes faits ; que la société requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que les faits retenus à son encontre par l'administration n'ont, dans leur très grande majorité, pas fait l'objet de poursuites pénales ;

Considérant que le préfet a retenu, pour fonder les sanctions d'immobilisation de cinq véhicules et de retrait temporaire de douze licences de transport communautaire détenues par la société, l'existence d'une part, de 185 infractions à la réglementation sociale européenne, dont 35 délits d'emploi irrégulier de l'appareil de contrôle et 1 délit d'obstacle au contrôle des conditions de travail, lors du contrôle en entreprise et, d'autre part, de 8 infractions à la réglementation sociale européenne et au code du travail, dont 1 délit d'obstacle au contrôle des conditions de travail et 1 délit d'exécution de travail dissimulé, lors de cinq contrôles sur route ;

Considérant que les dispositions de la circulaire n° 90-40 du 1er juin 1990 relative au contrôle en entreprise de la réglementation sociale européenne dans les transports routiers, prévoyant une période de 14 jours consécutifs pour la vérification de l'activité des conducteurs, ne présentent pas un caractère impératif ; que la société requérante ne peut dès lors utilement en invoquer la méconnaissance pour soutenir que les trois procès-verbaux, dressés à la suite du contrôle en entreprise effectué le 24 mai 2005, ont été irrégulièrement établis ;

Considérant que ces procès-verbaux, ainsi que ceux dressés lors de cinq contrôles sur route entre le 22 mars 2004 et le 4 février 2005, établissent la matérialité des faits retenus par le préfet à l'encontre de la SARL ITAL TSM ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des multiples infractions ainsi commises par la société sur une période prolongée, que les sanctions en cause ont été disproportionnées, alors même que l'entreprise avait, en juillet 2005, pris des mesures auprès de ses employés pour éviter que les infractions constatées ne se reproduisent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ITAL TSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ITAL TSM doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ITAL TSM est rejetée.

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08BX00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00656
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;08bx00656 ?
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